Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 09-42.672

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 mai 2005 par la société Anamorphose en qualité de barman selon un contrat portant sur 16 heures de travail par semaine, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3123-17 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites par le salarié, sans pouvoir permettre l'établissement exact des heures effectuées, démontraient à tout le moins que les 16 heures hebdomadaires étaient dépassées et que l'employeur n'établissait pas le nombre d'heures de travail, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait lieu de se fonder sur les fiches de paie que l'employeur avait lui-même établies pour estimer que les heures effectuées étaient de 120 par mois, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures complémentaires, l'arrêt calcule le salaire dû à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les sommes payées figurant sur les bulletins de paie correspondant à des heures effectuées au-delà des 64 heures par mois, que le salarié ne contestait pas avoir reçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des heures complémentaires et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur ne contredit pas l'affirmation du salarié selon laquelle il n'a plus reçu de bulletins de paie à partir du mois d'août 2005 et ne verse aux débats aucune copie des bulletins de paie litigieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 415, 45 euros la somme due par l'employeur au titre des heures complémentaires et en ce qu'il a condamné l'employeur pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Anamorphose

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de monsieur X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Anamorphose au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée : « A la suite de notre entretien du 8 novembre 2005 je vous confirme votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : Le 25 novembre 2005 au soir, vous avez expliqué à monsieur Y... que, désormais vous refusiez de servir un certain client sous prétexte qu'il était désagréable. Vous avez ensuite déclaré que vous ne vouliez plus le servir, et que vous refusiez qu'il soit dans l'établissement quand vous êtes de service, en m'indiquant que si vous le revoyiez, vous alliez lui rentrer dedans et devant témoins. Ces faits sont intolérables, vous vous devez d'être aimable quelles que soient les circonstances et vos propos ne me permettent pas de vous conserver au sein de la société même durant la procédure de licenciement et mê