Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-22.621

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société les Etablissements Piqueton à compter du 3 janvier 2006, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 juillet 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents et au titre du droit individuel à la formation et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'existence de difficultés financières rencontrées par l'entreprise ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de la possibilité, en cas de manquement avéré à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'il en résulte que, si le juge doit rechercher la cause exacte de licenciement, il ne peut, en revanche, se retrancher derrière la situation financière de l'entreprise et l'absence de remplacement du salarié à la suite du licenciement pour en déduire que le licenciement disciplinaire aurait en réalité une cause économique et se dispenser d'examiner la réalité et le sérieux des manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que ce n'est qu'après avoir vérifié la matérialité et apprécié la gravité des manquements reprochés au salarié que le juge prud'homal peut déterminer s'ils constituent ou non la véritable cause du licenciement ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement établie par la société Piqueton justifiait le licenciement pour faute grave de Mme X... par des griefs précis et matériellement vérifiables tenant notamment à la non-facturation de travaux, à des erreurs de facturation, à un manque de tenue des plannings, à des pertes de commandes et au non-respect des instructions ; que le conseil de prud'hommes avait, en première instance, constaté que « les nombreuses pièces produites par le défendeur ainsi que les avertissements adressés à Mme X... démontrent des manquements flagrants dans l'accomplissement de ses tâches contractuelles qui rendent impossible la continuation du contrat de travail » et en avait déduit que « les motifs ayant conduit au licenciement de Mme X... sont suffisamment nombreux et justifiés par des causes réelles et sérieuses » ; que, pour infirmer ce jugement et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il résultait de la situation économique de la société Piqueton et l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X... et produisait aux débats son bilan 2009 qui faisait apparaître un bénéfice ; qu'en énonçant que l'employeur « n'apporte aucune contradiction utile à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'exercice 2009 a été déficitaire », sans s'expliquer sur cette pièce comptable déterminante produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Piqueton exposait que l'incident de paiement de l'expert-comptable résultait du non-renouvellement d'un virement mensuel permanent sur douze mois, que cet incident avait fait l'objet d'une régularisation et que la collaboration avec l'expert-comptable s'était poursuivie après cette date ; qu'en énonçant que l'employeur « n'apporte aucune contradiction utile à ¿ la décision prise par la société Chanzy, expert-comptable de la société, le 3 juin 2009, de suspendre ses missions en raison du non-paiement de ses factures », sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et recherchant la véritable cause du