Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-24.778

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012) que M. X..., entré au service de la société Sia habitat le 3 mai 2007 en qualité de chargé clientèle technique, placé en arrêt maladie le 19 avril 2010 jusqu'au mois de mai 2011, malgré la notification par la caisse primaire d'assurance maladie le 9 septembre 2010 de sa décision de le considérer apte à reprendre une activité salariée à compter du 27 septembre 2010, a saisi, le 9 novembre 2011, la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2011, été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de fournir la prestation de travail du 30 septembre 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 23 août 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Habitat à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de fournir la prestation de travail du 30 septembre 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait, au titre de la période du 30 septembre 2010 au 23 août 2011, un rappel de salaire ; qu'en lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de fournir la prestation de travail durant cette période, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur ne peut être condamné à indemniser la perte de rémunération subie par un salarié pour une période où la CPAM le jugeait apte à reprendre une activité salariée mais où il a continué à adresser des arrêts de travail à son employeur sans manifester sa volonté de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CPAM avait reconnu M. X... apte à exercer une activité salariée à partir du 27 septembre 2010 mais avait continué à adresser à son employeur des prolongations d'arrêts de travail jusqu'en mai 2011 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail pour la période du 30 septembre 2010 jusqu'à son licenciement le 23 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen pris en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que le juge tient des dispositions de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir de restituer aux faits et actes leur exacte qualification ; qu'en considérant que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt maladie, la demande de rappels de salaires s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige ;

Attendu, enfin, que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement dont il a été victime, l'indemnisation du préjudice financier qui résulte de son incapacité d'effectuer sa prestation de travail en raison de la dégradation de son état de santé, peu important qu'il ait été, à un certain moment, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été en arrêt de travail pour une maladie découlant au moins en partie du harcèlement moral dont il avait été victime, en a exactement déduit que l'employeur était tenu de l'indemniser de la perte de revenu qu'il a subie pendant cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sia habitat aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sia habitat et condamne celle-ci à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le prés