Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-26.527

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Gantois, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et du contentieux, élu conseiller prud'homme en 2000, a, par lettre du 13 octobre 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2011, M. Y... ayant été nommé mandataire liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, après avoir écarté la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tenant au manque de moyens pour exercer son activité et au retrait de certaines de ses attributions, que le changement de disposition des bureaux, qui tendait à intégrer le salarié dans l'équipe des ressources humaines et non, comme il le prétend, à le mettre à l'écart, ne peut s'analyser comme une action malveillante à son égard, que l'avertissement qui lui a été notifié et qu'il a contesté près d'un an et demi avant la rupture du contrat de travail avant le changement de directeur des ressources humaines, ne constitue pas davantage un acte de harcèlement moral et, par motifs adoptés, que si le salarié a rencontré des difficultés dans le cadre de sa mission, celles-ci étaient dues à la situation de la société Gantois qui avait connu trois PSE, que le salarié n'établit aucun fait démontrant avoir été mis à l'écart, et que, vu la longueur des messages qu'il lui adressait, il est facile de comprendre que sa supérieure hiérarchique ait préféré soit répondre laconiquement soit oralement, enfin, que les certificats médicaux sont irrecevables parce que le médecin met en cause les conditions de travail du salarié sur les simples allégations de celui-ci, ne respectant pas ainsi les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de santé publique ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment la perte d'autonomie et d'autorité, l'absence de concertation dont il se plaignait, l'accumulation de congés non pris et que l'employeur refusait de lui payer, et sans examiner les certificats médicaux produits par le salarié qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt qui dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute en conséquence le salarié de ses demandes au titre de la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Gantois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... au titre du préjudice résultant du harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE Madame Z... a demandé à Monsieur X... de changer de bureau pour travailler sur le même étage qu'elle même, directrice des ressources humaines; que ce changement de disposition des bureaux, qui tendait à intégrer Monsieur X... dans l'équipe des Ressources Humaines et non, comme il le prétend, à le mettre à l'écart, ne peut s'analyser comme une action malveillante à l'égard de Monsieur X...; que l'avertissement notifié à Monsieur X..., et contesté par ce dernier près d'un an et demi avant la rupture du contrat de travail et alors que Madame Z... n'était pas DRH, ne constitue pas davantage un acte de harcèlement moral; qu'ainsi la demande de Monsieur X... au titre du préjudice résultant d'un harcèlement moral n'est pas fondée sur un ensemble de faits de nature à laisser présumer des agissements de ce type de la part de l