Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-21.681

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 10/04398

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient que si le capital de la société Profil 18/30 est détenu à égalité par les sociétés Euro Médias (groupe Hommell) et Médias et Régies Europe(groupe Publicis) il n'en résulte pas que le groupe Publicis serait dominant, les extraits d'articles parus sur les sites internet et les documents préparés en vue de répondre à un appel d'offres mentionnant la société comme filiale du groupe Publicis ne démontrant pas que ce dernier la contrôle de manière effective et forme avec elle un même ensemble économique ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la société employeuse était gérée paritairement en vertu de clauses statutaires et ne faisait pas partie du groupe Publicis comme la société Média Régie Publicitaire détenant la moitié du capital social, et dans l'affirmative si les difficultés économiques invoquées existaient au niveau du secteur d'activité de ce groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire se statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Profil 18/30 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Profil 18/30 et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Il résulte des pièces produites aux débats que la société PROFIL 18/30, exploitant une activité de régie publicitaire pour le compte de différents journaux et magazines appartenant à des clients éditeurs, a vu s'effondrer la diffusion d'un grand nombre de ses supports rattachés aux secteurs de l'automobile, de la télévision, de la presse quotidienne régionale, de la presse petites annonces emploi et du support "Tout Réussir", s'étant traduite par une très forte baisse de son chiffre d'affaires global encaissé auprès des annonceurs, passé de 14 463 000 € en 2008 à 9 038 000 € en 2009 et, consécutivement, de ses recettes constituées d'un pourcentage de 20 à 30 % prélevé sur ce chiffre d'affaires global, ces recettes s'étant élevées à 2 590 304 € en 2009, le solde de 6 448 366 € ayant été reversé aux clients éditeurs. Parallèlement, sa masse salariale s'est accrue constamment au fil des ans pour atteindre un montant de 2 543 000 € fin 2008. Ces difficultés financières n'étaient pas passagères dès lors que depuis plusieurs années la société PROFIL 18/30 a vu son résultat se dégrader régulièrement, passant de 203 333 € en 2004 à 5 455 € en 2007 en raison d'une conjoncture publicitaire et presse particulièrement difficile l'ayant conduite à procéder au cours du 2ème trimestre 2008 à une première réorganisation de ses activités ayant entraîné la suppression de 7 postes de travail dont 2 vacants dans les secteurs d'activités techniques et administratifs, toutefois insuffisante à préserver son équilibre économique et financier, les répercussions de la crise économique mondiale de 2008 ayant aggravé les difficultés structurelles auxquelles était déjà exposée la presse écrite française. De surcroît, les bilans de la société PROFIL 18/30 font apparaître que son bénéfice net après impôt s'est élevé à la clôture des exercices 2008 et 2009, respectivement à 1 607 € et 6 726 € comparativement à des recettes de 3 508 404 € et 2 590 304 €, ce léger frémissement de redressement en