Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-19.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;

Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et Régies europe, que ses démarches de reclassement réalisées auprès de ces sociétés ont été tardives et insuffisamment individualisées, que celle opérée auprès du groupe Vivaki est également tardive, et qu'elle n'a pas respecté ses obligations de recherche de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel et que la seule détention du capital d'une société par d'autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Profil 18-30 à payer à M. X... la somme de 28 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Profil 18/30

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société PROFIL 18-30 à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 28.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro Médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et Régies Europe ; Que l'employeur doit procéder, avant tout licenciement, à une recherche sérieuse de reclassement, qui doit être individualisée ; Que la société Profil 18-30 a envoyé le 24 juillet 2009 à la société Médias et Régies Europe et au groupe de presse Michel Hommel un courrier dans lequel l'employeur rappelle ses obligations de reclassement et conclut « nous souhaiterions en effet pouvoir identifier ensemble, et dès à présent, les opportunités de postes actuellement disponibles au sein de votre entreprise ou susceptibles de le devenir dans un avenir proche, accompagnés de leur descriptif (...). Nous souhaiterions également pouvoir vous rencontrer régulièrement sur ce sujet et notamment vous transmettre en temps utile le dossier de chaque salarié licenciable », suivi d'un autre courrier du 28 août évoquant le précédent, les échanges téléphoniques qui les ont séparés au cours desquels les sociétés ont indiqué ne pas envisager d'embauches et rappelant que sont concernés un poste de directeur de publicité, un poste de directeur de clientèle et un poste de comptable ; Que le 1er septembre 2009 le responsable des ressources humaines de la société Médias & Régies Europe répondait ne pas avoir de poste de com