Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-29.317

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, pour exercer des missions d'intérim à compter du 4 mars 1996 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2007 ;

Attendu que pour fixer à 30 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les montants réclamés à titre de dommages-intérêts procèdent d'un calcul construit sur des éléments relatifs à la rémunération qui aurait dû, par hypothèse, lui être versée par la société Manpower France depuis son embauche si aucune discrimination n'avait eu lieu, le tout sous l'empire d'une prescription non pas afférente à des salaires mais de nature trentenaire, que ce faisant, la cour constate que Vincent X... entend éluder les règles applicables à une réclamation portant sur des salaires éludés selon lui par la société Manpower en la plaçant sur le fondement de la discrimination syndicale dont il a été victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action qui tend à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, pendant toute sa durée, se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 30.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE pour ce qui est des faits constants s'inscrivant dans la chronologie de la relation de travail, il doit être fait référence à l'exposé de ceux-ci figurant au début de cet arrêt ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que Vincent X... a été engagé par la société MANPOWER FRANCE SAS, société employant des salariés dans le cadre d'activités temporaires qui se caractérisent par l'intermittence des relations contractuelles de travail lesquelles dépendent essentiellement des demandes des entreprises utilisatrices et non de la société temporaire ; qu'il en résulte que la société de travail temporaire, comme l'est la société MANPOWER FRANCE SAS, ne peut garantir un volume de rémunération au fil des mois et des années à ses salariés ; que Vincent X..., le 10 septembre 1997 a été désigné délégué syndical d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'au regard de ces dispositions d'ordre public, Vincent X... fait valoir un constat de rareté des missions qui lui seront confiées par la société MANPOWER FRANCE SAS à partir de sa désignation comme délégué syndical le 10 septembre 1997 (pièce 1), le phénomène persistant et s'aggravant au fil des élections subséquentes le maintenant dans un statu