Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-22.975

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son mandat qu'il invoque n'ont pas été suivis d'effets, ou sont très anciens ; que plusieurs éléments tels la « mise au placard » alléguée ne sont pas justifiés ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination dès lors que d'autres comparants bénéficient de cette même rémunération, et qu'il n'est pas établi que l'aménagement de ses horaires ait eu pour but de lui supprimer ses primes de panier et de nuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 3 de l'annexe mensualisation ouvriers de la convention collective nationale de caoutchouc ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre des primes de panier et de transport, la cour d'appel énonce qu'elles ne sont pas dues pendant les arrêts maladie ou accident du travail dès lors qu'il s'agit de contreparties liées à la sujétion d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la convention collective prévoyait en cas de maladie le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier, pour en écarter le paiement, si la prime de repas ou la prime de transport prévues par la convention collective n'étaient pas forfaitaires mais correspondaient à des frais réellement exposés par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, d'une part, et d'un rappel de paiement des primes de panier et de transport, d'autre part, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Anvis industry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anvis industry à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes aux fins d'entendre dire et juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, condamner la société ANVIS INDUSTRY à lui payer les sommes de 34. 696, 34 € et de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi depuis 2000 et ordonner son classement au coefficient 215 de la convention collective nationale du caoutchouc et la fixation de son salaire mensuel de base à 2. 027, 59 € bruts avec effet au 1er février 2010.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce Monsieur X... invoque une discrimination liée à son appartenance syndicale qui se manifeste au niveau de sa qualification, de sa rémunération, de menaces avec privation de primes, de sa mise au placard, d'absence ou retard de convocation et d'absence d'entretien d'évaluation ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été embauché en 1979 en qualité d'ouvrier spécialisé B au coefficient 130, qu'il a connu une évolution de qualification et de coefficient et que depuis 1996 il est professionnel de qualification niveau 3 coefficient 180 ; qu'il prétend au coefficient 215 à compter du 1er février 2010 ; qu'en cas de différend sur la classification professionnelle q