Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-24.849
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2012), qu'engagé le 1er décembre 1982 par la société Danzas aux droits de laquelle vient la société Ducros Express en qualité de conducteur poids lourd et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employé qualifié au service exploitation, M. X... était titulaire de nombreux mandats de représentation du personnel ; qu'une rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue le 25 septembre 2008 ; que, soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale et invoquant l'absence de fourniture de travail du fait de ses activités syndicales, le salarié et l'Union locale CGT de Vénissieux ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de fourniture de travail à un salarié pendant de longues périodes constitue un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que, par ailleurs, il ne peut être désigné un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; qu'il était soutenu que la société DHL et les syndicats représentatifs avaient conclu, le 29 septembre 2006, un accord d'entreprise régissant le dialogue social, accord mettant en place des permanents syndicaux dont les « postes » étaient « soumis à une convention de détachement signée entre la direction et les fédérations des organisations syndicales représentatives » (article 9.1), prévoyant une procédure de retour vers un poste de travail effectif (article 9.2) et la garantie, durant la période de détachement, d'une évolution de carrière normale ; que M. X... n'avait pas la qualité de délégué syndical permanent au sens de l'accord susvisé, l'employeur ne pouvant dès lors le considérer comme tel pour s'abstenir de lui fournir du travail ; que cependant, le conseil de prud'hommes a retenu « que M. X... avait un statut de « permanent » de fait », et que « le fait que M. X... » « n'ait pas eu la qualité en 2007 de « permanent » au sens de cet accord était sans effet, puisque dans la pratique connue de tous », « l'intéressé était occupé à temps plein pour son organisation syndicale », les juges en concluant « qu'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'était rapporté » ; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ;
2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X... faisait valoir que le salarié était intervenu auprès de son employeur pour obtenir un emploi conforme à sa qualification, en vain ; que toutefois, le conseil de prud'hommes a écarté cet élément en retenant que « le fait qu'au cours d'une réunion entre M. Y... et des représentants de la CGT (dont Mme Z..., MM. A... et B...), M. X... aurait demandé « un poste » dans l'entreprise, poste qui lui aurait été « refusé au prétexte que M. X... allait faire péter les plombs à la direction », devait être mis en parallèle avec le comportement adopté postérieurement par l'intéressé, lequel n'avait jamais formalisé par écrit cette demande » et n'avait pas évoqué l'existence d'une discrimination ; qu'en se déterminant ainsi par un moyen inopérant, la cour d'appel, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'or, pour dire « qu'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'était rapporté », le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le fait qu'après avoir « demandé « un poste » dans l'entreprise », M. X... « avait continué en 2006 et 2007 (pièces 10 à 12 de la société) à exercer tous ses mandats, à participer activement aux réunions avec la direction sans jamais évoquer une discrimination ou une perte de chance d'évolution professionnelle », et que « par ailleurs ni M. X... ni son syndicat n'avaient signalé à l'inspection du travail avec laquelle ils étaient régulièrement en contact une situation discriminatoire à l'égard du demandeur, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle (pièces 1 et 2 de la société, pièce 19