Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-17.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2012), que M. X... a été engagé par la société ABB France à compter du 2 janvier 2006, en qualité de responsable export ligne LMI ; que le 16 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave, le fait pour un manager de gérer son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante, et de créer entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; que la gravité d'une telle faute n'est pas atténuée par le fait que les agissements visent des stagiaires appelés à quitter l'entreprise et pouvant éventuellement être affectés dans une autre équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'attestations que le salarié gérait son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante et qu'il créait entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave au prétexte que seules des stagiaires appelées à quitter l'entreprise et pouvant changer d'affectation avaient eu à souffrir de la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que par ailleurs rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave, le fait pour un manager de gérer son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante, et de créer entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'une telle faute grave n'est pas minorée par un éventuel manque de prévention de l'employeur ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement du salarié fondé non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société ABB France était fautive de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en temps utiles qui auraient peut-être permis au salarié de corriger effectivement ses erreurs de « jeunesse » et canaliser sa «ferveur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer le sens et la portée des documents de la cause ; qu'il résultait de l'entretien annuel d'évaluation 2006/2007 que le salarié avait agi, dans l'exercice des fonctions qu'il exerçait depuis quelques mois, « avec ferveur et une certaine impatience à bousculer les choses l'ayant parfois conduit à franchir la ligne du politiquement correct en vigueur dans le groupe », à mettre au compte d'«un excès de "jeunesse" qui devrait rapidement s'estomper avec l'expérience des us et coutumes du monde ABB » justifiant qu'on lui octroie le niveau de performance intermédiaire, soit « autonome » dans la rubrique « comportement personnel/équipe » ; qu'en déduisant de ce document la manifestation d'une attitude managériale « limite » de la part du salarié, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer le sens et la portée des documents de la cause ;

4°/ qu'en outre, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris, dès janvier 2007, des mesures qui auraient pu permettre au salarié d'amender son comportement sans justifier en quoi le comportement alors constaté aurait été de nature à inquiéter l'employeur sur un risque pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, et le conduire à saisir la structure de prévention du harcèlement présente dans l'entreprise afin de contrôler l'activité de ce salarié, ce que l'intéressé lui-même contestait en faisant valoir qu'« à aucun moment M. Y... ne fait référence à des comportements déplacées du genre de ceux écrits dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, pour établir que les termes de l'entretien ann