Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-20.497
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2012), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'aide comptable par le cabinet d'expertise comptable Clément, devenu le cabinet Clément & associés ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de comptable, chef de groupe ; qu'il a été licencié le 4 février 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement injustifié ainsi que sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement sexuel, prohibé par l'article L 1153-1 du code du travail, suppose des agissements « dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » ; qu'en affirmant, pour retenir à l'encontre du salarié des agissements de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, que « François X... a communiqué à Mélinda Y... des révélations concernant sa vie personnelle, familiale et de couple ainsi que sur sa santé durant les heures de travail », « qu'il a remis de longs courriers manuscrits à Mélinda Y... et lui a fait parvenir des bouquets de fleurs », « qu'il a reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur », « qu'il a exprimé le souhait de la rencontrer dans son bureau, en l'absence de sa collègue de travail », « qu'il lui a adressé des invitations qu'elle a toujours refusées », « qu'il lui a fait des propositions et des déclarations », et « qu'il lui a demandé d'aller se plaindre si elle considérait qu'il l'agressait ou qu'il la harcelait », quand aucune de ces constatations ne fait état de propos, comportements ou gestes déplacés du salarié en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de la part de Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article L 1153-1 du code du travail, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'agissements de harcèlement moral imputables au salarié, a affirmé, de manière générale et abstraite, que ce dernier aurait adressé des « remarques » et des « reproches » à Mlle Y... et aurait adopté un comportement « indiscret ou menaçant », sans cependant préciser la teneur et la nature de ces « remarques », « reproches » et comportement « indiscret ou menaçant » ainsi reprochés au salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le salarié avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'employeur a reproché au concluant d'avoir posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle Y... en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la porte du bureau (...). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle Y... à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le comportement du salarié lors de l'affaire du mégot de cigarette était justifié objectivement, ne pouvait dès lors constituer un agissement de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que le salarié a fait parvenir à une jeune femme qui travaillait dans l'entreprise de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des déclarations, qu'il lui a exprimé le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui a adressé des invitations qu'elle a toujours refusées, lui a fait parvenir des bouquets de fleurs et a reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur et que leur différence d'âge, d'ancienneté dans l'entreprise et de situation professionnelle auraient dû l'inciter à plus de réserve et de respect vis-à-vis de cette salariée nouvellement embauchée, a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs de harcèlement sexuel ; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caracté