Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-20.662

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Rhône Poulenc Santé, en qualité de directeur de la délégation en Tunisie puis, en France, au sein de la société Rhône Poulenc Rorer aujourd'hui dénommée Aventis Pharma, en qualité d'adjoint au directeur des opérations pour l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique noire francophone, a quitté la société le 1er décembre 2000, dans le cadre d'une pré-retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes, notamment au titre des droits qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de sa retraite complémentaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de souscripteur d'un contrat pour la retraite complémentaire du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi pour perte de chance de se constituer des droits à retraite complémentaire supérieurs à ceux dont il bénéficiait alors, selon le moyen :

1°/ que satisfait à son obligation d'information et de conseil le souscripteur d'un contrat d'assurance qui justifie de la remise à l'adhérent, lors de son adhésion, de la notice l'informant précisément des risques garantis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait mentionné sur son bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d'information ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion de sorte qu'il aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que satisfait à son obligation d'information et de conseil le souscripteur d'un contrat d'assurance qui justifie de la remise à l'adhérent, lors de son adhésion, de la notice l'informant précisément des risques garantis, peu important que la notice produite aux débats par le souscripteur ne soit pas celle qui a été remise à l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait mentionné sur son bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d'information ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion au prétexte inopérant que celle versée aux débats n'était pas celle remise au salarié lors de son adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, qu'aux termes du contrat de travail du 1er novembre 1986, l'employeur s'était engagé à souscrire pour le compte du salarié un contrat de retraite auprès des AGF, ce qu'il avait réalisé par le biais de la souscription d'un contrat AGF en procédant à un versement unique de 39.990 francs le 1er novembre 1986, d'autre part, que les pièces produites par le salarié (note interne du 18 novembre 1986, attestation du 3 mars 1988, lettre du 6 février 1987) n'étaient pas des documents contractuels permettant d'établir la périodicité des versements incombant à l'employeur pendant la durée de son détachement, et enfin, que le seul bulletin d'adhésion à l'assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l'employeur avait l'obligation contractuelle d'effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l'obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces produites démontraient l'absence de paiement des primes AGF par l'employeur pendant la durée du détachement du salarié en Tunisie entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 pour lui permettre de bénéficier d'une substitut à la retraite complémentaire obligatoire lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces n'établissaient aucune obligation contractuelle de l'employeur de procéder à des versements périodiques annuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le relevé de carrière de l'AGIRC produit par le salarié mentionnait uniquement «absence d'information» sur sa situation au regard des poi