Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-20.696

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1987 par la société Pianelli Diénot en qualité d'employée de pharmacie, en dernier lieu en qualité de préparatrice en pharmacie ; que son contrat de travail a été transféré à la société pharmacie Bornand Rochet ; que la salariée a fait l'objet de trois avertissements, les 22 et 27 juin et 5 octobre 2006 ; que le 2 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2007 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 12 octobre 2007 pour cause de harcèlement moral et de le condamner à lui verser diverses indemnités subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié qui ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a affirmé que le fait pour la société Pharmacie Bornand Rochet d'avoir retiré à la salariée la gestion des stocks et des commandes de produits de certains laboratoires constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne pouvant être justifié par l'adhésion à une centrale d'achat ; qu'en se substituant ainsi à l'employeur dans le choix des missions imparties à ses salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce retrait de certaines missions, susceptible d'être compensé par l'attribution d'autres stocks de clients, avait été effectué dans le but de porter atteinte à la dignité professionnelle de la salariée, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que le premier avertissement, pour méconnaissance de l'obligation de vérification par l'agent de sécurité du contenu des sacs pesant sur tous les salariés de la pharmacie, notifié par la société Pharmacie Bornand Rochet à la salariée deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, ne paraissait pas étranger à tout harcèlement, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par un motif dubitatif et n'a donc pas constaté avec certitude que cet avertissement serait constitutif d'un fait permettant de présumer un harcèlement moral non justifié par un élément objectif, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que tout employeur peut prouver que les agissements invoqués par un salarié pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que tout en constatant la réalité des retards injustifiés reprochés à la salariée à l'appui d'un deuxième avertissement, la cour d'appel a considéré que ces retards, au demeurant faibles, non sanctionnés par une mise en garde verbale et n'ayant pas diminué le temps de travail total, auraient dû être invoqués par la société Pharmacie Bornand Rochet dans le premier avertissement et ne pouvaient plus l'être dans un deuxième avertissement, en conséquence non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'en déniant à la société Pharmacie Bornand Rochet, à laquelle elle se substituait ainsi, le droit pourtant incontestable, en sa qualité d'employeur, d'invoquer des faits fautifs avérés constitués par des retards successifs et répétés, même de faible amplitude, à l'appui d'un deuxième avertissement distinct du premier et en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de remontrance verbale préalable, pourtant non requise ou du respect du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer