Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 13-10.172

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1987 en qualité d'ajusteur par la société Sermo, devenue ARRK Tooling Sermo France, aux droits de laquelle vient la société Shaper'France, a été licencié pour motif économique le 27 avril 2009 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation par le biais d'une réduction des effectifs sont établies par les pièces versées aux débats et ont été confirmées par le rapport du cabinet missionné par le comité d'entreprise, par celui des commissaires aux comptes et par le bilan de l'exercice 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de la réorganisation de l'entreprise dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Shaper'France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Marc X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE : « Préalablement, il convient de relever que la lettre de licenciement notifiée à M. Marc X..., qui vise la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et l'incidence sur l'emploi de M. Marc X... qui est supprimé ainsi que l'impossibilité de reclassement, répond aux exigences légales de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique. Sur le motif économique invoqué, la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation par le biais d'une réduction des effectifs sont établies par les pièces versées aux débats et ont été confirmées par le rapport du Cabinet Syndex missionné par le comité d'entreprise, par celui des commissaires aux comptes et par le bilan de l'exercice 2009 qui s'est traduit par un résultat d'exploitation de - 212 845 ¿ et par un résultat d'exercice faisant apparaître une perte de plus de 700 000 € malgré une augmentation du chiffre d'affaires. Le motif économique du licenciement est établi. Sur l'obligation de rechercher le reclassement de M. Marc X..., la société Shaper'France justifie être intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2007 auprès de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie de Vendée afin de recenser les besoins en recrutement auprès des entreprises de la métallurgie du département objet d'une réponse de l'union des industries et métiers de la métallurgie par courrier du 14 avril 2009. Par ailleurs, en interne il résulte du document remis au comité d'entreprise dénommé «raisons économiques et financières du projet de licenciement collectif» de mars 2009 que la société Arrk Tooling Sermo France au titre des « mesures sociales d'accompagnement» prévoyait la mise en oeuvre de «recherches de reclassement internes au sein du groupe Sermo». La société Arrk Tooling Sermo France était ainsi amenée à interroger les deux autres sociétés françaises dépendant du groupe Arrk Europe à savoir la société Lco Proto Moule qui devait répondre négativement le 20 avril 2009 et la société Plast Concept par courrier du 7 avril 2009 qui devait également répondre négativement sachant qu'elle a une activité essentiellement de «bureau