Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-17.862

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié révélateurs d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, s'étaient poursuivis dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire décidée le 29 novembre 2007 après le dernier incident survenu le 22 novembre 2007 lorsque le salarié a quitté précipitamment le conseil d'administration auquel il participait ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts à raison d'un licenciement qui aurait été prononcé de façon illégitime, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'association Adapei de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE initialement engagé par l'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de l'Oise (ADAPEI) sous contrat à durée déterminée à compter du 3 novembre 1997 en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, Monsieur Edouard X... a été ensuite nommé directeur général adjoint, puis, après avoir assuré le remplacement et l'intérim du directeur général, a été nommé officiellement aux fonctions de directeur général, statut cadre hors classe, selon avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2001 ; que convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2007 par lettre du 29 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2007, motivée comme suit: « Vous avez été engagé par notre association, qui a pour but d'assurer la défense et la représentation des personnes déficientes intellectuellement, à compter du 2 novembre 1998, en qualité de directeur général adjoint puis promu, à compter du 1er novembre 2001, aux fonctions de directeur général, statut cadre hors classe selon la classification des emplois de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. A ce titre, vous devez veiller, notamment, à l'exécution des décisions prises par les organes statutaires de l'association, à la mise en oeuvre de sa politique générale, aux relations avec les services administratifs de tute