Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-21.233

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2012), que Mme X..., engagée le 1er mars 2003 par la société Sud performance en qualité de formatrice, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 mars 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur un motif économique et la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; que les juges du fond, qui doivent apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ne peuvent admettre la validité d'une telle mesure en se fondant seulement sur la perte d'un marché ; qu'en considérant que la perte du marché mentionné dans la lettre de licenciement était de nature à établir les difficultés économiques de l'employeur et à légitimer le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 233-3 du code du travail ;

2°/ qu'une baisse de chiffre d'affaires ne constitue pas à elle seule un motif économique de licenciement ; que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ne peuvent donc valider une telle mesure en se fondant sur une baisse de chiffre d'affaires ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour légitimer le licenciement de la salariée, sur la baisse de chiffre d'affaires invoquée par l'employeur, dont elle n'a au demeurant pas constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le juge du fond doit motiver sa décision et ne peut se déterminer au visa de documents dont il ne livre aucune analyse ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du conseil de prud'hommes qui, pour dire que la réalité du motif économique du licenciement était avérée, s'est borné à viser, outre la lettre de licenciement et l'article L. 1233-3 du code du travail, "les documents comptables concernant les années 2009 et 2010", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'en se bornant à considérer, pour infirmer le jugement qui avait dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que la salariée ne pouvait se voir confier un poste de formation des élites aux méthodes managériales, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas dans l'entreprise d'autres postes disponibles susceptibles de lui être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;

5°/ que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement qui avait jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'un poste de formateur des élites aux méthodes managériales ne pouvait être confié à la salariée car il nécessitait d'être formé aux sciences de la psychologie et à l'exercice de la communication pour adultes ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'intégralité du cursus universitaire de la salariée qui, outre un DEA en éducation et didactique du langage, un diplôme d'état d'éducateur des jeunes enfants, une maîtrise de sciences de l'éducation et de lettres étrangères appliquées, avait également obtenu un doctorat en psychologie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les difficultés économiques de la société résultant de la perte de son unique marché public et de la cessation de toute l'activité de formation des assistantes maternelles qui représentait 30% du chiffre d'affaires étaient réelles et que l'emploi de la salariée exclusivement affectée à cette activité était supprimé, et, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que la salariée n'avait pas les compétences requises pour occuper les postes disponibles du secteur de la formation à la psychologie du travail, du management et des ressources humaines et que le reclassement dans l'entreprise était impossible ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassatio