Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-21.637
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1991 par la société Lams (la société), en qualité de responsable marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 juin 2009 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2010, M. Samzun a été désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre du 26 juin 2009, qui mentionnait comme cause du licenciement du salarié une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ", n'invoquait pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais la nécessité, pesant sur l'entreprise présentée comme dans un état " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, " que le licenciement du salarié est fondé sur des difficultés économiques avérées ", lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige, il appartient au juge prud'homal de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2009 mentionnait comme cause du licenciement une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise " déduite de la nécessité, pour l'employeur présentée comme une entreprise " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement du salarié et contestées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en examinant la réalité et le sérieux du motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle était dans le débat, et constatant que le licenciement économique était nécessaire pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, a fait ressortir que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui connaissait au moment du licenciement de réelles difficultés économiques menaçant sa pérennité et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire, justifiait la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire et qu'un poste de commercial dans l'établissement de jardinage avait été proposé par lettre du 9 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 9 juillet 2009 avait été adressée à un autre salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; reme