Chambre sociale, 28 janvier 2014 — 12-23.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 avec reprise de son ancienneté au service de son précédent employeur, par la société Raoul Domec en qualité d'agent de production, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
2°/ que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit d'exploitation ; qu'en constatant qu'il résultait du compte de résultats pour l'année 2009 un déficit d'exploitation de 241 217 euros à comparer au bénéfice s'élevant à 6 004 euros en 2008 et en décidant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.1235-4 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société versait régulièrement aux débats des avis de mise en congés pour fermeture d'ateliers concernant la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en jugeant que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ces éléments de preuve proposés par la société et qui démontraient l'existence de difficultés économiques concomitantes au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société faisait valoir que la chute du chiffre d'affaires était liée à une baisse du volume d'activité, que pour le premier semestre 2009, date à laquelle le licenciement de la salariée avait été envisagé, le chiffre d'affaires global connaissait une baisse de 26,59 %, et que pour l'année 2009, l'activité imprimerie avait connu une baisse de 50,06 %, l'activité décor sur verre une baisse de 12,86 %, l'activité négoce une baisse de 7,47 % et l'activité prestation, une baisse de 32,25 % ; qu'en jugeant que la réalité des difficultés économiques n'était pas établie, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les difficultés économiques invoquées correspondaient à une simple diminution passagère du volume de travail et à des variations momentanées des prestations à une clientèle qui par nature n'était pas constante, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, estimé que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux titres d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel sur la prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, de sorte que le salarié ne bénéficie pas, en principe, de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait accepté la convention de reclassement personnalisé, avait droit à une indemnité compensatrice de son préavis et en condamnant la société à payer à son ancienne salariée les sommes de 3 446 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 344,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;
2°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé