Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-18.040
Textes visés
- Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, 11/00624
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Limousine service (FLS) entre le 3 octobre 2007 et le 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur de grande remise ; que licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par quatorze déclarations uniques d'embauche adressées à l'URSSAF entre le 27 novembre 2007 et le 3 décembre 2008 et par le registre unique du personnel afférent à cette période, que l'emploi de M. X... était à temps partiel ; que contrairement à ses assertions, il n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable, que de plus il était libre de refuser les missions qui lui étaient proposées, qu'en outre, il était gérant depuis le 1er avril 2007 d'une société ayant pour objet la production de spectacles vivants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 150 euros à compter de juillet 2007 et également engagé par ladite société de juillet à fin septembre 2007 pour honorer la commande d'un spectacle moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 169 heures de travail, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps complet ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 1245-2 et L. 1243-8 du code du travail ;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que l'employeur ait considéré après le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu que la relation de travail était en réalité à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité , l'arrêt retient qu'en procédant au licenciement économique de M. X... auquel elle n'avait plus confié de mission depuis janvier 2009, la société FLS a reconnu le bien-fondé de la demande formée par le salarié de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, reconnaissance qu'elle a expressément mentionnée dans ses écritures, que le contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnités présentées par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé par contrats à durée déterminée sans écrit, et en second lieu, que si elle a déduit du licenciement pour motif économique de l'intéressé la reconnaissance par l'employeur de ce que la requalification en contrat à durée indéterminée était justifiée, il ressortait néanmoins de ses const