Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-22.235

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 1er février 1982 par M. Y... en qualité de secrétaire, selon contrat de travail soumis à la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire le 16 juin 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 août 2009 désignant la société Mauras-Jouin en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. Y... a été définitivement condamné pour des faits de travail dissimulé concernant l'emploi de Mme X... le 16 juin 2011 ; que le liquidateur judiciaire l'a licenciée pour motif économique le 8 septembre 2009 en la dispensant d'exécuter son préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes destinées à régulariser sa situation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevable en sa demande, de dire que le montant des cotisations sociales patronales et salariales dues par son employeur pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009, serait fixé aux opérations de liquidation judiciaire à hauteur d'une certaine somme pour les cotisations sociales salariales, le liquidateur judiciaire devant reconstituer le montant des cotisations sociales patronales avant de les inscrire aux opérations de liquidation judiciaire de l'employeur, alors selon le moyen :

1°/ qu'est irrecevable la prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'il appartient aux seules URSSAF de procéder au recouvrement des cotisations sociales, à l'exclusion du salarié dont le contrat de travail entraîne l'obligation pour son employeur, de payer ces cotisations ; que par suite, le salarié est irrecevable à agir à l'encontre de son employeur en paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en raison de son contrat de travail ; qu'en jugeant la salariée recevable à solliciter l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, de la créance des organismes sociaux correspondant aux cotisations sociales générées par son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions soutenues à l'audience, le mandataire liquidateur a contesté l'intérêt à agir de Mme X... en faisant valoir pièces à l'appui, l'absence d'incidence sur l'étendue de ses droits aux retraite de base et complémentaire, du défaut de versement des cotisations sociales dues en vertu de son contrat de travail ; qu'en retenant l'existence d'un intérêt à agir au motif, inopérant, de ce que l'obligation de cotiser résultait de l'exécution du contrat de travail de Mme X..., et sans dire en quoi l'inscription des cotisations sociales à la liquidation de M. Y... modifierait ses droits à l'égard des organismes d'assurance vieillesse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un intérêt légitime juridiquement protégé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

3°/ que selon les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié aux cotisations sociales est précomptée sur sa rémunération, et le paiement de celle-ci effectué sous déduction de la retenue de cette contribution, vaut acquit de cette dernière à l'égard du salarié de la part de l'employeur ; que le salarié est ainsi libéré de son obligation de contribution, et cette contribution salariale appartient aux organismes sociaux auxquels il revient d'assurer son recouvrement ; qu'en considérant que la part salariale des cotisations appartenait au salarié pour juger que Mme X... était recevable et bien-fondée à solliciter son inscription au passif de la liquidation de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, dès lors que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé que la salariée justifiait d'un intérêt à agir pour obtenir la fixation aux opérations de liquidation de l'employeur des sommes correspondant tant aux cotisations patronales que salariales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la salariée aux opérations de liquidation judiciaire de l'employeur, en indemnisation du préjudice résultant du défaut de versement par celui-ci des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre de son contrat de travail, alors, selon l