Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-26.726
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat, non daté, signé par chacune des parties, intitulé « contrat d'assistanat », Mme X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y... a présenté sa démission pour raisons personnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'assistanat en contrat de travail et sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que pour déclarer le contredit recevable, infirmer le jugement, qualifier le contrat conclu entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2008 et condamner Mme X... à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. Y... exerçait son activité de masseur-kinésithérapeute en toute indépendance technique, qu'il avait la libre gestion de ses horaires et pouvait utiliser, ainsi que cela ressort des termes de son contrat, conjointement avec Mme X..., les locaux, le matériel technique et le mobilier du cabinet ; que cependant il n'avait pas le libre choix de sa clientèle puisqu'il s'était engagé contractuellement à soigner tous les patients du cabinet et qu'il lui était interdit, pendant la durée du contrat, d'exercer sa profession en qualité de collaborateur ou de salarié d'un confrère ou d'un établissement hospitalier sur la commune de Saint-Joseph ; que cette clause, même si elle ne concerne que la commune d'implantation du cabinet, constitue néanmoins une restriction à sa faculté de développer une clientèle privée ; que la continuité du service n'était pas assurée conjointement mais était imposée de façon unilatérale puisqu'en cas d'absence il lui appartenait de se trouver un remplaçant, lequel devait obtenir l'assentiment de Mme X..., ce qui caractérise un pouvoir de contrôle dans l'exécution de son travail ; que Mme X... avait un pouvoir disciplinaire objectivé, tant par l'article 7 du contrat permettant à celle-ci de décider d'une résiliation sans préavis en cas de faute répétée ou de faute grave de M. Y..., faculté dont celui-ci ne disposait pas, que par le contenu des courriers précités des 11 et 30 décembre 2008, adressés à M. Y..., dans lesquels elle justifiait l'utilisation de cette clause en invoquant des faits directement liés à l'exercice des fonctions de masseur-kinésithérapeute, démontrant ainsi qu'elle exerçait un contrôle direct sur la réalisation du travail ; que l'existence d'un lien de subordination est dès lors suffisamment caractérisée par les éléments de fait précités ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs reposant sur les stipulations contractuelles et en ne se référant qu'à la seule donnée factuelle découlant des courriers de Mme X... des 11 et 30 décembre 2008 pour dire que cette dernière exerçait un contrôle sur la réalisation du travail de M. Y... caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'ensemble des éléments caractérisant le lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent