Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-27.132
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, 11/00798
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 2012), que Mme X..., entraîneur de chevaux de course a engagé comme lad-jockey M. Y... le 22 janvier 2010, puis a mis fin à la relation de travail, le 16 février 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture de son contrat à durée déterminée illégale et solliciter le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée, rompu avant terme par l'employeur dans des conditions irrégulières et de le condamner en conséquence à verser à M. Y... diverses sommes alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement « des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que «¿ M. Y... démontr(ait) ¿ la réalité de l'existence d'un contrat à durée déterminée, conclu pour cent quatre-vingt-huit jours, à compter du 1er février 2010, entre lui et Mme X..., pour un emploi de lad-jockey » tout en constatant par ailleurs qu'aucun contrat à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, et que le salarié était entré dès le 22 janvier 2010 au service de Mme X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ;
Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait établi une déclaration unique d'embauche mentionnant une durée déterminée d'engagement et que le salarié produisait un contrat à durée déterminée certes non signé mais dont les spécifications en termes d'emploi et de coefficient étaient identiques à celles figurant sur le bulletin de salaire à lui remis, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider, en l'absence d'allégation d'une faute grave ou d'un cas de force majeure, qu'il avait été rompu de manière anticipée en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre Madame X... et Monsieur Y... était un contrat à durée déterminée, rompu avant terme par l'employeur dans des conditions irrégulières ; condamné en conséquence Madame X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 7 442,80 € à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée, 828 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8 280 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur le contrat de travail et sa rupture QUE "Il est établi qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre M. Y... et Mme X... ; qu'en l'absence d'écrit il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
QUE Monsieur Y... soutient qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, puis rompu avant le terme convenu, de manière irrégulière, et que l'employeur ne lui a donné aucune explication sur cette rupture ; que Madame X... soutient pour sa part qu'il y a lieu, faute d'écrit, à requalification du contrat à durée déterminée en contra