Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-22.663

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial le 3 janvier 2000 par la société CIS, devenue CIS Valley à la suite de sa fusion avec la société Aquitaine Valley en janvier 2010 ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des opérations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droit à des actions gratuites et à des stock-options, l'arrêt retient, après avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des options de souscription d'actions dans la société, d'une part, ces options devant être levées entre le 1er janvier 2010 au plus tôt et le 31 décembre 2012 au plus tard, sont exclusivement réservées au personnel salarié cadre et deviendront caduques dès la perte de cette qualité par les bénéficiaires et, d'autre part, les bénéficiaires devront céder leurs actions souscrites à la société dans les trois mois suivant la fin de leur contrat de travail, de sorte que le salarié, qui n'avait plus cette qualité entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, ne pouvait pas bénéficier de ces avantages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition déboutant M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que M. X... a droit à la réparation de ce préjudice ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;

Condamne la société CIS Valley aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à Monsieur Christian X..., salarié, sur la base d'un salaire moyen mensuel de référence de 14.132,17 € : que les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 42.396,51 € bruts à titre d'indemnité de préavis, de 4.239,65 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et de 37.860,08 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave ne sont pas établis, aucun des griefs invoqués ne pouvant de surcroît constituer une faute grave comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, que la cause doit d'abord être réelle, ce qui implique qu'elle doit être à la fois objective, qu'elle doit exister et être exacte, puis la cause doit être sérieuse ; qu'en l'occurrence, « les attitudes inadmissibles » du salarié « à plusieurs reprises », les « nombreux rappels à l'ordre antérieurs », ainsi que les « propos intolérables » tenus « au sein du Comité de pilotage » le 21 janvier 2009 ne sont pas matériellement vérifiables au vu des éléments présentés au débat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a exactement tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en retenant que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en lui allouant la somme de 100.000 € au titre de ce préjudice ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLE