Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-23.069
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que M. X... a été engagé le 31 mars 2008 par la société Grand Sud auto (la société), concessionnaire de la marque BMW à Marseille, en qualité de vendeur de véhicules d'occasion ; que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 1er juillet 2009 ; que le 9 juillet 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de primes de marge mensuelles, ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des conventions des parties qui ne donnent pas prise à interprétation ; que les avenants au contrat de travail de M. X... du 31 mars 2008 et du 9 février 2009 stipulaient qu'« en sus de la partie fixe de la rémunération, il sera versé une prime brute de 10 % de la marge dégagée sur les ventes de véhicules d'occasion. La marge dégagée sur les VO est déterminée par la différence entre le prix de vente net hors immatriculation et le prix d'achat déduction faite des frais de remise en état et de la TVA » ; que ces avenants ne prévoient nullement la déduction de « transferts de marge » ; qu'en considérant néanmoins que le transfert de marge était un élément de la constitution du prix d'achat et que le salarié ne pouvait pas être commissionné sur ces transferts, la cour d'appel a ajouté au contrat de travail une condition qu'il ne stipulait pas et l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en justifiant également le non-paiement des primes de marge sur les transferts de marge par le fait que « cette pratique n'est en rien occulte puisque tous les vendeurs participent avec leur chef des ventes à la détermination du montant du transfert » et que l'employeur justifiait de l'effectivité de cette pratique concertée en produisant plusieurs attestations de salariés, quand de telles considérations étaient sans incidence sur les modalités de calcul de la prime de marge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation nécessaire des dispositions du contrat concernant la détermination de la marge sur laquelle est calculée la commission du salarié, la cour d'appel n'a pu les dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur obligatoire ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant au juge de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, de sorte que les juges du fond ne peuvent se contenter, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires, de retenir l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'un rappel d'heures supplémentaires lui était dû, ainsi que des indemnités pour repos compensateur obligatoire non-pris, pour justifier tant sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, que celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui régler le montant de ces heures supplémentaires et du repos compensateur obligatoire non-pris ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 3174-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de rappel d'heures supplémentaires, se contente de relever que M. X... n'établissait pas le bien-fondé de ses demandes sans constater que l'employeur avait produit les éléments permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni les examiner ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par les parties, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et par conséquent, de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte produise les effets d'un lic