Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-25.190
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2012) que M. X... a été engagé le 30 septembre 2004 par la société L'Entretien en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que cette prescription s'appliquant à l'action engagée par M. X... le 16 avril 2010 devant la juridiction prud'homale en paiement de demande de rappels de salaires calculés sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la période antérieure au 16 avril 2005, pour examiner si les conditions requises par l'article L. 3123-15 du code du travail, pour que soit modifiée la durée du travail du contrat à temps partiel du salarié, étaient remplies ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que dès le mois de décembre 2004, M. X... avait accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaire supérieur à deux heures, pour faire droit à ses demandes de rappels de salaires et complément de prime d'expérience, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société L'Entretien faisant valoir qu'à deux reprises elle avait sollicité auprès de M. Y..., assurant la défense de M. X..., la justification de ses revenus au titre de sa déclaration d'impôts, que M. Y... s'était toujours refusé à communiquer ce document, ce qui était de nature à démontrer que M. X... travaillait pour d'autres employeurs et qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré pour des heures accomplies au sein d'autres entités juridiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 3123-15 du code du travail, « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli » ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la durée du travail du salarié était de deux heures mensuelles, que dès le mois de décembre 2004 s'y ajoutaient des heures qualifiées de remplacement par exemple de 40 heures en décembre 2004, 75, 50 heures en janvier 2005, 28, 50 heures en février 2005 et que dès le mois de décembre 2004, M. X... avait accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaires supérieur à deux heures, que le salarié pouvait prétendre à un horaire modifié de 74, 97 heures, l'horaire modifié devant être égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaires du salarié, calculée sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dehors de ses périodes d'absence totale, ce n'est qu'en avril 2006 et décembre 2010 que le salarié a travaillé seulement pendant les deux heures de base contractuelles, la cour d'appel a exactement décidé, en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 7, devenu L. 3125-15 du code du travail, qu'il était fondé à solliciter l'ajout à l'horaire contractuel de la différence entre celui-ci et l'horaire moyen réellement effectué, ainsi que le paiement relatif à cet ajout ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Entretien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Entretien à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé