Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-27.389
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Hôtel Régina Paris, en qualité de femme de chambre, de juin 2001 au 22 octobre 2006 par divers contrats à durée déterminée sous le régime dit des « extras » et celui de « saisonnier » ; que n'étant plus réembauchée elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé avec la femme de chambre depuis le 1er juillet 2001 et de le condamner à payer des sommes sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés et d'indemnité de licenciement, ainsi que sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'emploi saisonnier et l'emploi dans un secteur d'activité où existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sont deux cas différents de recours possible au contrat à durée déterminée ; qu'en analysant les différents contrats pris dans leur ensemble, et en recherchant si l'ensemble de la relation répondait à la fois aux exigences propres aux contrats saisonniers et aux exigences propres aux contrats d'usage, au lieu de rechercher, contrat par contrat, si chaque contrat remplissait les conditions inhérentes au motif pour lequel il avait été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2° / que le recours au contrat à durée déterminée à caractère saisonnier est autorisé, lorsque l'activité touristique de l'employeur se traduit par un accroissement du nombre de clients, chaque année, à des dates à peu près fixes ; qu'en se fondant, pour requalifier les contrats saisonniers, sur les constatations du tableau produit par l'employeur selon lesquelles il existerait certaines années un creux au mois d'août et un taux d'occupation, au mois de mars, équivalant voire supérieur à celui des mois d'été, motifs inopérants, sans rechercher si, sur l'ensemble de la période touristique comprise entre avril et novembre, il n'existait pas effectivement un nombre de clients bien plus important que sur l'ensemble des autres mois de l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une saison d'avril à novembre de chaque année, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats à durée déterminée saisonniers devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2001 ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, septième et huitième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ni sur les troisième, quatrième et sixième branches, devenues sans portées :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Régina Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Régina Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant requalifié en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé entre Madame X... et la société HOTEL REGINA depuis le 1er juillet 2001 et ayant, en conséquence, condamné la société HOTEL REGINA à payer à Madame X... les sommes de 1.552,32 € sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail, 3.104,64 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 310,46 € au titre des congés payés afférents, 827,89 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société HOTEL REGINA à payer à Madame X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du lien contractuel, pour critiquer la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, la société HOTEL REGINA PARIS fait valoir, en substance, que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré de la non production aux débats de l'avenant écrit just