Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-27.724
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé à Melun par la société Elcimai informatique le 6 novembre en qualité d'ingénieur d'études ; qu'il a été affecté à l'établissement de la société situé à Sophia Antipolis, par un avenant à son contrat de travail le 6 février 2006 ; que le 29 octobre 2009, son employeur l'a informé de son affectation à Melun, pour une durée de six mois renouvelable ; que considérant cette mesure abusive le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à payer une somme en indemnisation de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de travail de M. X..., stipulait qu'il pouvait être amené à effectuer des déplacements, des missions ou des séjours de durée variable (quelques jours, quelques mois, voire davantage) dans toute région ou tout pays dans lesquels la société exerçait son activité, sans nullement limiter une telle affectation temporaire aux seules interventions chez les clients, ni donc exclure les séjours temporaires liés aux besoins de la formation du salarié ; qu'en considérant pourtant, pour retenir à tort l'existence d'une modification du contrat de travail, que la clause précitée ne couvrait que les missions ponctuelles chez les clients donnant lieu à un ordre de mission, et ne pouvait être mise en oeuvre concernant une formation complémentaire nécessaire-que la cour d'appel a par ailleurs juger fondée-, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 du contrat de travail, et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle, ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors que cette mesure est motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de la mesure et de sa durée prévisible ; qu'en ce cas, l'affectation temporaire constitue un simple changement des conditions de travail du salarié, qui ne peut justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur contre lequel aucun abus n'est caractérisé ; qu'en l'espèce, la société Elcimai informatique faisait valoir que l'affectation litigieuse avait été décidée pour remettre à niveau le salarié suite à des défaillances répétées de ce dernier dans l'exercice de ses missions, qu'elle constituait à ce titre une mesure exceptionnelle, et que le salarié avait été prévenu dans un délai raisonnable que cette affectation temporaire, qui ne pouvait s'analyser en mutation définitive, avait une durée limitée de six mois, éventuellement renouvelable dans la limite d'un an ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la mesure décidée par l'employeur était justifiée sur le fond, qu'elle avait un caractère temporaire, et que le salarié en avait été prévenu à l'avance ; qu'en retenant pourtant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'existence d'une modification du contrat de travail, du seul fait que celui-ci n'aurait pas prévu un tel changement d'affectation, sans rechercher si l'affectation litigieuse n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si le salarié n'avait pas été informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de la mesure et de sa durée prévisible, de sorte que le déplacement litigieux ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire du contrat de travail exclusive de dénaturation, que le détachement du salarié ne pouvait intervenir qu'en vue de missions ponctuelles chez des clients, en sorte que l'affectation de celui-ci à Melun pour une durée de six mois renouvelable en vue d'y effectuer une formation, avait été décidée dans un cas ne répondant pas aux prévisions contractuelles, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elcimai informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elcimai informatique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier