Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-28.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2012, 11/0149

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 janvier 2011, n° 09-68.130) que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 par la société Hôpital privé Clairval en qualité d'infirmière ; que le 19 septembre 2002, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail instaurant une clause de dédit-formation et prévoyant que la salariée à l'issue d'une formation d'infirmière-anesthésiste prise en charge par l'employeur, selon les modalités prévues par une convention de prêt annexée à l'acte, s'engageait à travailler pour le compte de la société pendant au moins vingt-quatre mois et à lui rembourser, en cas de non-respect de cet engagement, la totalité de la somme prêtée ; qu'après avoir repris ses activités le 16 septembre 2004, l'intéressée a notifié à l'employeur, le 24 septembre 2004, qu'elle exerçait son droit de retrait ; que la société l'a licenciée pour faute grave le 27 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le remboursement du prêt ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... prétend aujourd'hui ne jamais avoir exercé son droit de retrait et avoir été absente depuis le 27 septembre 2004 en raison de sa démission, ce dont il résultait que les deux parties s'accordaient pour qualifier de démission la lettre écrite par Mme X... le 22 septembre 2004 à l'Hôpital privé Clairval dans laquelle la salariée indiquait à son employeur « j'effectuerai mon dernier jour de travail dans votre établissement le 24 septembre 2004 » ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une démission, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que l'Hôpital privé Clairval faisait valoir que Mme X... avait à tout le moins démissionné par lettre du 19 octobre 2004 dans laquelle non seulement elle confirmait sa volonté de démissionner exprimée dans sa lettre du 22 septembre 2004, rappelant à plusieurs reprises dans ce courrier avoir « fait part de son intention de démissionner dès le 22 septembre » mais sollicitait également en conséquence « son solde de tout compte et son certificat de travail » ; que la salariée reconnaissait elle-même dans ses conclusions d'appel avoir « démissionné » « par courrier du 19 octobre 2004 » ; qu'en jugeant que faute d'avoir été rompu par la lettre de la salariée du 22 septembre 2004, le contrat de travail avait été rompu par le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur le 27 octobre 2004, sans rechercher comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas mis fin à son contrat de travail le 19 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que n'était pas établie la volonté claire et non équivoque de démissionner de la salariée ce dont il résultait que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur qui avait mis en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôpital privé Clairval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Clairval

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de sa demande de remboursement de prêt dirigée contre Madame X...

AUX MOTIFS QUE « Si elle prétend à la qualité de salariée protégée, Mme X... ne prend pas la peine d'en justifier ni même de préciser à quel titre ni le terme de la période de protection. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il est constant que la lettre datée du 22 septembre 2004 fait exclusivement référence à l'exercice par Mme X... de son "droit de retrait" en raison des conditions d'exercice de son contrat de travail et à aucun moment à son désir de rompre unilatéralement celui-ci. L'indication in fine du « dernier jour de travail dans votre établissement le 24/09/04 » n'est pas de nature à en modifier le sens général dès lors que l'exercice du « droit de retrait » se traduit nécessairement par l'arrêt du travail et que le 24/09/04 est le jour où ce document a été remis à l'employeur. Le fait que la salariée interprète a posteriori ce courrier comme une lettre de démission n'en c