Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-26.940
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-26. 940 et B 12-27. 511 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que Mme X..., médecin anesthésiste réanimateur, soutenant avoir travaillé entre mars 2005 et décembre 2008 en qualité de médecin anesthésiste remplaçant dans le cadre d'un lien de subordination, d'abord à l'égard de MM. Y..., Z... et A..., puis à compter de janvier 2008 à l'égard de Mme B..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de remplacement en exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée par employeurs conjoints, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs prétendus font grief à l'arrêt de qualifier la relation contractuelle en contrat de travail et de les condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, sans avoir lui-même à en référer à quiconque ; que la cour d'appel a expressément relevé que MM. Y..., Z..., A... et Mme B..., médecins anesthésistes à la clinique du Louvre, étaient tenus par « les contraintes gérées par le chef de bloc », par « les contraintes extérieures » et « des sujétions résultant de l'exercice de leurs fonctions au sein de la clinique » ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail entre leur remplaçante, Mme X..., et eux-mêmes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations de ce que l'ensemble des médecins, qu'ils soient remplacés ou remplaçants, étaient soumis aux contraintes imposées par la clinique du Louvre, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant tout à la fois que MM. Y..., Z..., A... et Mme B... étaient tenus par les contraintes gérées par le chef de bloc, les contraintes extérieures et des sujétions résultant de l'exercice de leurs fonctions au sein de la clinique et que ces quatre médecins imposaient les plannings à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et MM. Y..., Z..., A... et Mme B... sans examiner concrètement les conditions d'exercice de Mme X... qui profitait de l'infrastructure de l'établissement de santé privé en terme de personnels, de locaux, de produits et de matériels, et était assujettie à ses horaires, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail unissant Mme X... à MM. Y..., Z..., A... et Mme B..., qu'elle n'avait pas de clientèle propre cependant que les médecins anesthésistes n'ont jamais de clientèle propre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que seule la rémunération du médecin remplaçant fixée intégralement par le médecin remplacé ou par la clinique est un indice d'un lien de subordination ; que la cour d'appel a expressément relevé que la partie complémentaire de revenus variables de Mme X... n'était pas fixée forfaitairement et unilatéralement par les médecins remplacés, mais correspondait à un pourcentage de 10 % sur les dépassements facturés aux patients par elle-même dans des proportions librement arrêtées par cette dernière, sans aucune contrainte de la part des médecins remplacés ou de la clinique ; qu'en retenant ce critère comme une manifestation de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ que tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou salarié, est tenu de procéder à un codage de ses actes conforme aux cotations en vigueur ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail unissant Mme X... à MM. Y..., Z..., A... et Mme B..., que ces derniers ont exercé vis-à-vis d'elle un pouvoir de contrôle et de direction sur la gestion administrative des dossiers en lui reprochant des codifications erronées, la cour d'appel a derechef statué à la faveur de motifs totalement inopérants et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de prétendues violations de la loi et défauts de base légale, le moyen, pris en ses six branches, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, ayant constaté que Mme X..., médecin anesthésiste remplaçant, ne disposait pas de la liberté d'organiser ses interventions directement en fonction