Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-22.584

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc.14 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.648), que M. X..., qui avait été engagé le 18 juillet 1989 par la société SBPR en qualité d'ouvrier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 10 novembre 2006, au motif principalement du non-respect des dispositions de l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités à ce titre et au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la société avait repris son argumentation précédente, quand l'exposante avait, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience devant la juridiction de renvoi, ajouté plusieurs moyens aux conclusions développées devant la cour d'appel de Montpellier et devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence, au jour de la prise d'acte, d'un manquement suffisamment grave ; qu'en l'espèce, la société soulignait que M. X... avait agi avec précipitation puisqu'il n'avait jamais informé son employeur du grief au titre de l'intéressement qu'il avait invoqué pour la première fois dans sa lettre de prise d'acte du 10 novembre 2006, et qu'en outre, au jour de cette prise d'acte, aucun changement du mode de calcul de l'intéressement n'avait été annoncé ni a fortiori n'était intervenu, s'agissant d'un intéressement à verser en décembre 2006 ; qu'en se fondant, pour déclarer justifiée la prise d'acte de la rupture, sur la note relative au montant de l'intéressement de M. X... de décembre 2006 comportant une formule selon elle inintelligible et contraire à l'accord d'intéressement, et sur l'impossibilité de vérifier le montant de l'intéressement revenant à M. X... en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société soulignait que le départ du salarié était en réalité motivé par sa volonté de prendre un nouvel emploi, ce qu'il avait fait quelques jours après la prise d'acte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, en affirmant péremptoirement que l'ensemble des faits invoqués étaient établis, y compris la pression sur le salarié sur le paiement du salaire et l'encouragement de l'employeur à trouver un autre emploi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, quand le salarié au surplus n'invoquait plus ces griefs devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'à supposer toujours qu'elle ait adopté les motifs du jugement affirmant que les faits n'étaient pas sérieusement contestés, la cour d'appel a alors dénaturé les conclusions de l''exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que l'employeur avait modifié le mode de calcul de l'intéressement tel qu'il résultait de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004 et ainsi manqué à son obligation de payer au salarié la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre, et qui n'était donc pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta