Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-27.230
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 en qualité de cadre par Electricité de France (EDF), et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché à l'état-major au département études du centre d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation, a sollicité sa mise en inactivité par anticipation qui lui a été refusée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en référé et au fond, pour obtenir qu'il soit enjoint à EDF de prononcer sa mise à la retraite et pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner seulement EDF à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution déloyale par EDF de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié soumet au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié sollicitait l'indemnisation non pas seulement d'une exécution déloyale de son contrat de travail, mais encore de la violation du principe d'égalité de traitement dont il a été victime ; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que le salarié établissait une disparité de traitement avec certains cadres ayant atteint un niveau de classification supérieur ou ayant obtenu leurs promotions successives un peu plus rapidement que l'appelant n'a obtenu les siennes, sans que l'employeur ne conteste ces éléments de comparaison, ce dernier communiquant seulement la situation de dix-huit salariés - dont dix avaient atteint un niveau supérieur à celui de M. X... ; qu'ainsi, il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié soumettait au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité, sans que l'employeur ne rapporte la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence en cause, la cour d'appel notant au contraire que les « évaluations plus que satisfaisantes du salarié n'expliquent pas la stagnation de sa carrière, notamment de 2001 à 2008 » ; qu'en omettant cependant de constater une atteinte au principe d'égalité, résultant du retard de carrière qu'elle a constaté, qu'il lui incombait de réparer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement ;
2°/ en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent pas omettre de réparer un préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté une stagnation de la carrière de M. X..., notamment de 2001 à 2008, qui n'était pas expliquée, contrairement aux affirmations de l'employeur, par les évaluations du salarié que la cour d'appel a jugé plus que satisfaisantes ; qu'en omettant cependant d'indemniser ce retard de carrière, pour se contenter d'indemniser la déloyauté de l'employeur consistant à s'être abstenu de procéder à l'examen de la situation exposée par le salarié dans sa lettre du 2 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que lorsqu'un salarié demande sa mise à la retraite à raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ces faits sont établis et suffisamment graves, la rupture est imputable à l'employeur, le salarié devant être indemnisé du fait de la rupture qui lui a été imposée ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait sollicité sa mise à la retraite de manière anticipée en raison de la situation insupportable qui lui était imposée, comme le montrait les termes de sa lettre du 2 août 2007, et sollicitait l'indemnisation de cette rupture anticipée de la relation de travail imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a elle-même constaté, d'une part, que le salarié avait sollicité sa mise à la retraite par lettre du 2 août 2007 en reprochant à son employeur son absence d'évolution de carrière et, d'autre part, que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté faute d'examiner sérieusement la situation du salarié, et plus encore que M. X... avait subi une stagnation de carrière, notamment de 2001 à 2008, qui n'était pas expliquée par les évaluations satisfaisantes du salarié ; qu'en s'abstenant d'en tirer la moindre conséquence quant aux effets de la rupture du contrat de travail, sans dire en quoi les manquements établis de l'employeur n'auraient pas été suffisamment graves pour que la rupture lui soit imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'apprécia