Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-28.236

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparatrice de commandes, a été élue déléguée du personnel et bénéficiait de 15 heures de délégation mensuelle ; que compte tenu d'un accord d'entreprise prévoyant que les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, il était admis, en vertu d'un usage dans l'entreprise, que les représentants du personnel défalquent leur temps de pause de leur temps de délégation, ce qui impliquait des dépassements du temps de délégation indépendamment de toute circonstance exceptionnelle ; qu'en 2011, la société a dénoncé cet usage ; que Mme X... a continué à défalquer le temps de pause de ses heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui était alloué par la loi ; que la société ayant cessé de rémunérer les dépassements de temps de délégation en l'absence de circonstances exceptionnelles les justifiant, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de sommes au titre des retenues effectuées et une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... des sommes au titre des retenues opérées sur les mois d'octobre 2011, de décembre 2011 et de mars 2012, le jugement retient que Mme X... bénéficie en tant que déléguée du personnel de 15 heures de délégation mensuelle, que l'accord RTT du 30 août 1999 stipule « que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel », que si l'on considère un horaire de travail de 13 heures à 21 heures entrecoupé de deux poses de 20 minutes, équivalent à 8 heures de travail effectif, en réalité du fait des deux pauses de 20 minutes le temps de travail effectif réel du salarié n'est que de 7 heures et 20 minutes et non de 8 heures, que la société ne tient pas compte dans le décompte des heures de délégation du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures, que les retenues sur salaires pratiquées par la société correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation, que contrairement à ce que prétend la société tous les représentants du personnel n'ont pas été avertis de la dénonciation de l'usage par courrier recommandé, que M. Y... représentant du personnel faisant partie de l'effectif de la société n'a pas reçu de courrier recommandé dénonçant l'usage, que M. Y... est bien un représentant du personnel, que l'article L. 2315-3 du code du travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire, que la société a préféré se "faire justice" elle-même et de manière illégale en opérant des retenues sur salaires » ;

Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Qu'en se déterminant comme il l'a fait, au seul motif que l'usage n'avait pas été dénoncé à un salarié représentant du personnel, sans vérifier si comme il était soutenu la dénonciation n'avait pas été notifiée aux représentants du personnel et individuellement à la salariée concernée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen par lesquels la cour d'appel a alloué à Mme X... et au syndicat CFDT des services de l'Indre des sommes à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;

Condamne Mme X... et le syndicat CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de la chaussure ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

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