Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 13-12.027
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 3 avril 2006 en qualité de directeur administratif et financier par la société Groupe Proclif, devenue à partir du 29 mars 2010 la société Ramsay santé ; qu'ayant été nommé membre du comité de direction de la société en avril 2008, il a initié quelques mois plus tard la création d'un groupe GIE « Santé, finance et pilotage » (groupe SFP) au sein duquel il était envisagé de regrouper plusieurs services supports ; que selon son employeur, son contrat de travail a été transféré vers ce GIE ; qu'une première convocation à un entretien préalable à son licenciement lui ayant été adressée au nom du GIE SFP qu'il a contestée, une nouvelle convocation lui a été envoyée émanant du groupe Proclif et du GIE SFP ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 30 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise de documents ASSEDIC non conformes, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC comportant des indications erronées sur l'identification de l'employeur entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour remise de documents ASSEDIC non conformes, que le salarié « s'explique de manière insuffisante sur de prétendues conséquences dommageables quant au respect de ses droits aux allocations chômages », la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que la lettre de licenciement de M. X... avait pour seul entête le « groupe Proclif » ; qu'en affirmant, pour juger que « la procédure a été effectivement diligentée au nom des deux entités (groupe Proclif et GIE SFP) », que « la lettre de licenciement a été adressée au salarié, le 9 avril 2009, sous la signature de M. Y... en sa double qualité de président de la société groupe Proclif et d'administrateur du GIE SFP », la cour d'appel, qui a occulté l'entête visant exclusivement le « groupe Proclif », dont il résultait que la procédure de licenciement n'avait été menée qu'au nom de la société groupe Proclif et qu'ainsi l'attestation ASSEDIC citant le GIE Santé finance et pilotage comme employeur du salarié était erronée, a dénaturé la lettre de licenciement litigieuse, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la procédure de licenciement initialement engagée au nom du GIE SFP avait été reprise par une seconde convocation au nom du groupe Proclif et que la lettre de licenciement était signée de M. Y... en sa double qualité de président du Groupe Proclif et d'administrateur du GIE SFP, la cour d'appel, qui en a déduit que l'irrégularité soulevée par le salarié n'était pas fondée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue par l'avenant de 2008 et de dommages-intérêts pour sanctions illicites et manoeuvres contraires à la bonne foi, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue par l'avenant de 2008 et de dommages-intérêts y afférents, que « la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour faire produire quelque effet que ce soit à ce projet de contrat », quand elle avait expressément relevé que « le procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance mentionne que cette fonction n'est pas rémunérée mais qu'elle s'exercera dans le cadre du contrat de travail signé le 14 mars 2006 et que cette mention est cependant complétée par ces mots « et de son avenant en date de ce jour », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève à la suite d'une appréciation souveraine des éléments produits que le projet de contrat dont se prévaut le salarié n'est pas signé par l'employeur lequel soutient qu'il est l'oeuvre unilatérale du salarié, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens du pourvoi inciden