Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-15.925

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en décembre 2003 en qualité de femme de ménage par la société Quincaillerie marine Speg (QM Speg) ; qu'en vertu d'une convention de prestation de services signée le 3 décembre 2007 entre la société QM Speg et la société Louis Hardy, elle a effectué le nettoyage des locaux au sein de cette dernière à raison d'une dizaine d'heures par semaine tout en continuant d'assurer les heures de ménage au sein de la société QM Speg ; que consécutivement à la résiliation par la société Louis Hardy du contrat de prestation de services, la société QM Speg a, par lettre du 3 décembre 2008, proposé à la salariée de reprendre ses horaires précédents, l'invitant à faire connaître son éventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle travaillait quelques heures chez un autre employeur, retient qu'elle travaillait selon un horaire mensuel oscillant de 26 à 36 heures et qu'elle ne pouvait prétendre avoir été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de son employeur dès lors qu'elle intervenait dans les locaux de l'entreprise après la fermeture au public, soit de 17 heures à 20 heures, qui constituait, ainsi que le lui avait rappelé l'employeur, la plage horaire obligatoire de ses interventions ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, le Tribunal supérieur d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt retient que la prime de treizième mois versée à Mme X... ressortissait bien d'un usage en vigueur dans l'entreprise, que toutefois l'employeur peut mettre un terme à l'usage à la condition de respecter les trois conditions cumulatives suivantes : informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement chaque salarié, respecter un délai de prévenance suffisant ; que s'agissant d'une entreprise employant moins de dix salariés, il n'existait pas d'instance représentative du personnel, qu'il n'est pas contesté que la salariée ait été avisée individuellement de la mesure la concernant, que cette information lui a été fournie par courrier recommandé daté du 24 octobre 2008, la mesure devant prendre effet au 23 décembre 2008, qu'il a, ainsi, été respecté un délai de prévenance de deux mois, largement suffisant, compte tenu de la petite taille de l'entreprise pour permettre d'engager des discussions ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'ayant été la seule à avoir été concernée par la suppression du treizième mois, elle était victime d'une discrimination, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé qu'une réduction de ses heures de travail lui avait été proposée dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail, retient, par motifs propres, que le courrier émanant du syndicat exprime sans ambiguïté le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail et, par motifs adoptés, que la société Louis Hardy ayant dénoncé la convention de prestation de services la liant à la société QM Speg, cette dernière était contrainte de réduire les heures payées de sa salariée de dix à onze heures par semaine, qu'il y a lieu de j