Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-20.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), que M. X... a été engagé le 29 mai 2001 en qualité de comptable à la direction centrale, secrétariat général et comptabilité par la société Banque Palatine ; qu'après avoir été affecté en juin 2004 au service fiscalité du département comptabilité et fiscalité, il a été nommé à compter de juin 2007 « réviseur comptable" au sein du service de révision comptable ; qu'ayant pris acte, le 30 mai 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Banque Palatine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les années 2007 et 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que la détention par un salarié d'un diplôme utile au regard des fonctions exercées peut justifier l'attribution d'une rémunération supérieure à celle d'un salarié affecté à un travail de valeur égale, mais disposant d'une formation de niveau inférieur ; qu'en l'espèce, la société Banque Palatine faisait valoir que le diplôme de DECF dont M. X... était titulaire correspondait seulement à un niveau BAC + 3 (cf. les éléments d'information relatifs au DECF, production n° 7), lorsque M. Y... justifiait d'un diplôme de maîtrise dans le domaine comptable (« option spécialité Management et gestion des entreprises ») et de niveau BAC + 4 (productions n° 6, 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que le « DECF (...) est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque » pour l'exercice des fonctions professionnelles, sans rechercher si M. Y... ne justifiait pas d'une formation en gestion qui était à la fois adaptée aux fonctions en cause et supérieure à celle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal» ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si la note de cadrage posait l'exigence « que tout débutant possède un niveau d'étude de BAC+ 4 avec une bonne formation comptable (DECF ou équivalent) », elle n'indiquait nullement que le niveau DECF correspondrait à un BAC +4, ni que ce diplôme serait le seul adapté, mais seulement que ce diplôme - comme tout autre diplôme de comptabilité ou gestion - donnait à son titulaire une formation comptable de base qui devait être complétée par un diplôme de niveau BAC + 4 (cf. production n° 5) ; qu'en déduisant de la note versée aux débats que le «DECF est le diplôme spécifique et professionnel requis par la Banque, de niveau Bac+ 4 », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'une expérience plus importante peut justifier une rémunération plus élevée si elle est utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. X... et Y... occupaient tous deux des postes à caractère comptable ; que pour justifier la différence de rémunération, l'exposante faisait encore valoir, au moyen d'un curriculum vitae produit aux débats (production n° 8), que M. Y... avait acquis une expérience de deux ans dans le domaine du « contrôle comptable » et assimilé des compétences supérieures à celles de M. X..., qui n'exerçait que de simples missions de « support » en tant que « réviseur comptable » (cf.curriculum vitae également versé aux débats, et compte-rendu d'entretien annuel productions n° 9 et 13) ; qu'il résultait de ce dernier document que M. X... demandait lui-même à ce que ses fonctions de « support » évoluent vers des « fonctions de contrôles » qui lui « semblent une suite logique et passionnante dans (sa) carrière » (prod. n° 13), l'exposante soulignant enfin que les compétences fiscales de M. X... étaient exclusivement d'ordre pratique (cf. production n° 14 sur les activités fiscales du groupe, p. 6 et 7 décrivant les compétences fiscales de M. X...) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur occultait l'expérience acquise par M. X... « en matière fiscale, y compris au sein de la banque », lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si M. Y... ne disposait pas d'une expérience plus importante en matière de contrôle comptable qui était utile pour l'exercice de fonctions comptables, et si les compétences fiscales de M. X... n'étaient pas exclusivement pratiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, selon la note de cadrage sur les compétences requises au personnel de la comptabilité générale éditée par le directeur du département fiscal et comptable, le DECF dont est titulaire le salarié était le diplôme spécifique et professionnel requis par la banque, de niveau Bac + 4, pour lui permettre d'ex