Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-23.585

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis), établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie des salariés de droit privé et des agents de droit public, en qualité de "chargé de suivi contentieux", selon contrat de travail de droit privé du 18 janvier 2008, stipulant un salaire brut mensuel de 1 800 euros ; que le 4 mars 2009, l'employeur lui a soumis un avenant au contrat de travail précisant que la rémunération brute mensuelle serait égale à 1 800 euros, toutes primes incluses ; que le salarié a refusé de signer cet avenant ; que le 23 décembre 2009, il lui a été adressé un second avenant proposant une rémunération brute mensuelle de 2 230,95 euros toutes primes incluses, qu'il a contesté avoir reçu et qu'il n'a pas signé ; que par lettre du 19 février 2010, le salarié, qui avait acquis la qualité d'élu du personnel au scrutin du 29 juin 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire qu'il avait droit au paiement de la prime de treizième mois, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et d'obtenir le paiement de la prime de treizième mois, de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et pour méconnaissance du statut protecteur ;

Attendu que pour dire la prise d'acte injustifiée et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que compte tenu de la proposition faite par l'employeur dans le second avenant, il apparaît que le problème du règlement effectif de la prime de treizième mois était en voie de règlement au moment de la rupture du contrat de travail et qu'à cette date, le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement au préjudice du salarié en ne lui payant pas la prime de treizième mois à laquelle il était fondé à prétendre en application du même principe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'office public de l'habitat de la Creuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était injustifiée, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité pour rupture intervenue en méconnaissance de son statut protecteur et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du manquement invoqué au principe d'égalité de traitement "à travail égal, salaire égal" il convient de relever que Monsieur Vincent X... allègue tout d'abord un traitement inégal entre salariés relevant du droit privé ; sur ce point, que Monsieur Vincent X... verse au dossier : - la feuille de paie de Monsieur Y..., employé en qualité de technicien du Bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de droit privé, feuille de paye du mois de novembre 2009 faisant apparaître expressément un treizième mois proratisé à hauteur de la somme de 156,04 €, - un avenant au contrat de travail de Monsieur Y... en date du 31 juillet 2009 aux termes duquel il est spécifié que la rémunération de base mensuelle fixé