Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-24.858

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le le 13 avril 1993 comme aide gestionnaire de sinistres par la société Office européen de placement d'affaires, aux droits de laquelle se trouve la société April entreprise Est, et qui exerçait les fonctions de gestionnaire d'assurance de personnes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 6 novembre 2007, en invoquant des manquements de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ;

Attendu que pour décider que la salariée ne caractérise pas le grief fait à son employeur de l'avoir placée dans l'impossibilité de bénéficier de la totalité des congés auxquels elle avait droit, l'arrêt retient que l'intéressée se limite à présenter des décomptes des droits à congés payés qu'elle n'a pas utilisés depuis 1993, qu'elle n'établit l'existence d'aucun obstacle élevé par l'employeur à l'emploi annuel des droits qu'elle a successivement acquis, et qu'elle ne justifie même pas d'un refus de l'employeur aux demandes de congés qu'elle lui a soumis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre à la salariée d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la salariée ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée se limite à présenter un tableau, dressé a posteriori, dans lequel elle a récapitulé les heures supplémentaires qu'elle affirme avoir accomplies depuis le 2 janvier 2002, sans préciser les horaires de travail auxquels elle prétend avoir été effectivement et quotidiennement soumise, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre à ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société April entreprise Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant, par conséquent, la salariée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE en l'espèce, la salariée intimée fait reproche à son employeur de l'avoir placée dans l'impossibilité de profiter de la totalité de ses droits à congés payés d'une part, et de n'avoir pas intégralement rémunéré les heures supplémentaires d'autre part ; qu'au soutien de ses deux griefs, la salariée intimée fait valoir, sans être véritablement contestée, qu'elle a été contrainte à d'importants efforts pour accomplir la masse croissante du travail qui lui était confié en dépit d'une insuffisance chronique de personnel dans l'entreprise ; que cependant, sur les congés payés, il doit être rappelé qu'ils constituent un droit annuel au repos. Les congés qui n'ont pas été pris à la date limite, fixée pour chaque année, sont perdus à moins que le salarié établisse que son employeur a fait obstacle à la prise de congés ; que Madame Michèle X... se limite à présenter des décomptes des droits à congés payés qu'elle n'a pas utilisés depuis 1993 ; qu