Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-25.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 28 février 2003 par la société Rénovation tout corps d'état (RTCE) en qualité d'agent de maintenance ; qu'il a conclu, le 2 janvier 2006, un contrat à durée indéterminée avec la société Nemis, également en qualité d'agent de maintenance ; que le 15 février 2008, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société RTCE et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a été licencié le 13 mars 2008 par la société Nemis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse par le premier employeur et voir fixer sa créance au passif de ladite société au titre des conséquences de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail, de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue résultant d'une erreur ayant vicié son consentement ne peut être qualifiée de démission ; qu'en se bornant, pour décider que M. X... avait démissionné de son poste au sein de la société RTCE et le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer qu'il n'était pas démontré qu'il avait été contraint de se mettre au service de la société Nemis, de sorte qu'en concluant avec elle un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2006, il avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions au sein de la société RTCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature d'un tel contrat ne résultait pas d'une erreur de sa part, croyant que son contrat de travail faisait l'objet d'un simple transfert entre la société RTCE et la société Nemis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié, qui avait signé un contrat de travail avec un nouvel employeur sans y avoir été contraint, et alors que son ancien employeur n'avait pas cessé son activité, avait par cette démarche manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'était pas ainsi tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rachid X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la Société RENOVATION TOUT CORPS D'ETAT - RENOVATION AMENAGEMENT (RTCE) et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de ladite société, mise en liquidation judiciaire et ce, au titre de différentes indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QU'en droit, il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ; qu'en l'espèce, l'appelant ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet, il ressort des pièces versées au débat que le salarié a travaillé pour le compte de la SARL RTCE jusqu'au 30 novembre 2005, ainsi que cela résulte des bulletins de salaire et de l'absence de réclamation du salarié au delà, que le 2 janvier 2006, Rachid X... a été engagé par la SARL NEMIS, que lors de l'assemblée générale de la SARL RTCE qui s'est tenue le 27 août 2007, il a été constaté que ladite société n'avait plus d'activité depuis plus d'un an suite à la retraite de son gérant, et qu'il a été décidé de procéder à la liquidation judiciaire amiable de la société à compter du 1er septembre 2007 ; qu'au vu de cette chronologie des faits, il apparaît que le salarié a quitté la SARL RTCE bien avant que cette dernière cesse son activité et que son gérant parte à la retraite ; que dès lors et même si ledit gérant de la SARL RTCE a mis en relation le salarié avec la SARL NEMIS, il n'est pas démontré que la SARL RTCE l'ait licencié ou a pris l'initiative ou a été à l'origine de son départ ; que bien au contraire, dès lors que Rachid X... s'est mis au service de la SARL NEMIS sans qu'il soit justifié qu'il y ait été contraint, alors même qu'à l'époque, la SARL RTCE n'avait pas encore cessé son activité, il doit être considéré que par cette démarche, le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner; qu'en conséquen