Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-23.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à sa sortie de l'école vétérinaire le 1er juillet 1996, Mme X... a été engagée en qualité d'assistante le 22 mai 1997 par M. Y..., docteur vétérinaire à Lamorlaye, et son contrat a été transféré à la société Clinique vétérinaire des Aigles, le 1er janvier 2006, aux termes duquel l'employeur lui attribue le statut cadre en tant que « vétérinaire » ; que la salariée a soutenu sa thèse de doctorat le 5 juin 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 27 juin 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés pour la période du 1er février 2006 au 31 mai 2008 et de son deuxième niveau de cadre débutant et de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et de prime d'ancienneté pour cette période, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006 distingue, au titre de sa classification des emplois (annexe 1) un échelon 1 « élève non cadre » ayant la formation d'un « élève d'une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d'études fondamentales vétérinaires » et un échelon 2 dit « cadre débutant » correspondant à la formation de « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à cet échelon 2, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'a été diplômée vétérinaire qu'en juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté que Mme X... a travaillé depuis 1997 et sa sortie de l'école nationale vétérinaire comme assistante vétérinaire, qu'elle a réellement exercé des fonctions de vétérinaire, au point qu'en janvier 2006 l'employeur lui a attribué le statut cadre, en tant que « vétérinaire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'annexe I (classifications) à la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006 ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du conseil de prud'hommes sur ce point, les parties au contrat de travail ne peuvent renoncer à l'application d'une convention collective applicable ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à l'échelon 2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006, le conseil de prud'hommes a aussi affirmé que les parties avaient constaté contractuellement le 1er janvier 2006 l'absence de convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer adoptés les motifs subsidiaires du conseil de prud'hommes sur ce point, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions que les sommes qu'elle percevait au titre du pourcentage de 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé par mois avec la clientèle canine ne devaient pas être intégrées dans sa rémunération mensuelle pour sa comparaison avec les minima conventionnels, s'agissant d'une prime d'activité, comme telles non incluse dans le salaire minimum ; que pour la débouter de sa demande de rappels de salaire sur cette période, le conseil a relevé qu'en retenant la seule base fixe et ces 10 %, il est en mesure de constater que Mme X... a perçu davantage que les minima conventionnels ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée qui n'avait pas soutenu sa thèse au cours de la période litigieuse, n'avait pas la qualité de docteur vétérinaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait prétendre à son classement au 2e échelon de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés, qui est réservé aux vétérinaires diplômés ayant soutenu avec succès leur thèse de doctorat vétérinaire et inscrits au tableau de l'ordre ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et troisième moyens :
Vu l'article 1er de la collective nationale des cabinets