Chambre sociale, 29 janvier 2014 — 12-15.927
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8241-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en décembre 2003 en qualité de femme de ménage par la société Quincaillerie Marine Speg (QM Speg) ; que le 3 décembre 2007, une convention de prestation de services a été signée entre la société QM Speg et la société Louis Hardy aux termes de laquelle la première nommée prenait en charge le nettoyage des locaux de la seconde à raison d'une dizaine d'heures par semaine ; que Mme X... a effectué le nettoyage des locaux de la société Louis Hardy en exécution de cette convention tout en continuant d'assurer les heures de ménage qu'elle faisait auparavant au sein de la société QM Speg ; que le 2 décembre 2008, la société Louis Hardy a mis fin au contrat de prestation de services la liant à la société QM Speg ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Louis Hardy et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que Mme X... n'a pas fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et la débouter par suite de l'ensemble de ses demandes formées en conséquence, l'arrêt retient qu'il convient de se demander si le contrat conclu entre la société QM Speg et la société Louis Hardy a été établi ou non dans un but lucratif, c'est-à-dire s'il révèle la recherche par l'entreprise prestataire ou par l'entreprise bénéficiaire d'un bénéfice, d'un profit ou d'un gain pécuniaire, que selon l'article 2 du contrat le coût de la prestation est égal au coût réel des heures effectuées majoré de 10 % au maximum, qu'il convient donc de s'interroger sur la proportionnalité existant entre ces conditions de rémunération et le coût horaire réel supporté par la société QM Speg du fait de l'emploi de Mme X..., que le coût réel supporté par la société QM Speg du fait de l'emploi de Mme X... était proche du maximum prévu par le contrat pour l'année de signature et que la nécessité pour l'entreprise utilisatrice de supporter des frais de dossier ne permettait pas, compte tenu de la très faible marge, d'escompter réaliser un profit ou un bénéfice du fait de la mise à disposition de sa salariée par la société QM Speg à la société Louis Hardy ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le coût de la prestation prévue au contrat était égal au coût réel des heures effectuées majoré de 10 %, ce dont il résultait que l'opération, dont l'objet exclusif était la mise à disposition de personnel, avait un but lucratif, le Tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2011, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Louis Hardy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite, de l'AVOIR par suite déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en conséquence, et de l'AVOIR condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Madame Nathalie X... a été embauchée par la société QM SPEG, en décembre 2003 ; que, le 3 décembre 2007, une convention de prestation de service a été signée entre la société QM SPEG et la SARL LOUIS HARDY, aux termes de laquelle la première nommée prenait en charge le nettoyage des locaux de la seconde; que l'article 2 de ladite convention prévoyait : « le client versera au prestataire la somme correspondant au coût réel des heures effectuées pour son compte majoré de 10 % au maximum, soit vingt euros de l'heure à la signature du contrat » ; que Madame X... soutenait en première instance que son salaire, perçu pour le travail effectué pour le compte de la SARL LOUIS HARDY, s'étant élevé à la somme de 11,91 € de l'heure, il s'ensuivrait, nécessairement, que le contrat conclu entre la société QM SPEG et la société LOUIS HARDY, consistant en un prêt de main-d'oeuvre, aurait, en outre, un but lucratif ; que la SAS LOUIS H