Troisième chambre civile, 4 février 2014 — 12-28.809
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, faute de preuve du versement d'un loyer, les consorts X... n'établissaient pas l'existence du bail verbal dont ils se prévalaient pour établir leur qualité de propriétaires et relevé que Mme Y... ou sa famille avaient exploité depuis 1964 les parcelles litigieuses, payé régulièrement la taxe foncière et réparé la toiture de la grange, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à des recherches non demandées, a souverainement déduit de ces seuls motifs, que la réunion de ces faits matériels caractérisait une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans ayant entraîné l'acquisition par usucapion des parcelles en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Pierre et André X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Pierre et André X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. Pierre et André X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour MM. Pierre et André X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Pierre Jean X... et Monsieur André Pierre X... de leur demande tendant à voir annuler un acte de notoriété prescriptive établi le 25 février 2008 par Maître François E..., notaire à Pau ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'action en nullité de l'acte notarié du 25 février 2008, il appartient à MM. Pierre et André X... de prouver contre le titre établi le 25 février 2008 par Me E..., notaire à Pau, reconnaissant la prescription acquisitive des parcelles visées au profit de Mme Y... sur la foi du témoignage de M. Z... et Mme A... veuve B... qui attestent « pour vérité et comme étant de notoriété publique » que depuis 1964, les père et oncle de Mme Y... (MM. Joseph et Jean-Pierre C...), puis celle-ci possèdent lesdites parcelles de terre à titre de propriétaire d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque ; que ces témoins ont par ailleurs produit au notaire dix documents destinés à confirmer ces « déclarations et attestations » ; que MM. Pierre et André X... ne contestent pas l'exploitation des terres depuis plus de trente ans par Mme Y... ou ses père et oncle mais ils contestent la possession paisible et à titre de propriétaire en arguant de l'existence d'un bail à ferme, verbal, en l'absence d'écrit mais dont ils soutiennent rapporter la preuve suffisante par le paiement d'un fermage et par des attestations de témoins ; que si la preuve d'un bail à ferme verbal peut être rapportée par tout moyen, l'élément déterminant consiste dans la preuve du paiement d'un loyer, c'est-à-dire d'une somme versée régulièrement en contrepartie de la mise à disposition du bien ; qu'en l'espèce, MM. Pierre et André X... ne produisent aucune quittance ni aucune preuve de l'encaissement régulier de sommes en contrepartie de la jouissance par MM. C... puis Mme Y... des parcelles en litige : la fiche comptable de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du paiement de la somme de 800 F versée le 5 juin 1981 à titre de « fermage des trois dernières années succession X... Antoine ne suffit pas en ce qu'il n'est pas identifié les parcelles affermées alors qu'il n'est pas contesté l'existence d'un fermage sur la parcelle 573 non concernée par la présente instance ; la facture de réparation du toit de la grange d'un montant de 15. 418 F acquittée par Mme Y... le 31 juillet 1989 ne démontre pas à elle-seule qu'il s'agissait de la compensation d'un fermage, en l'absence de toute mention en ce sens voire de tout écrit ou preuve émanant de l'une ou l'autre des parties, les attestations de témoins produites par MM. Pierre et André X... sont totalement imprécises (il est fait état de la « notoriété publique »), ne sont confortées par aucun élément objectif vérifiable quant à l'existence d'un fermage, son montant, sa périodicité, le bulletin de mutation de parcelles qui est un acte purement administratif, n'a pour objet que de constater un changement d'exploitant et ne constitue pas la preuve d'un bail à ferme ; que dès lors, en l'absence de preuve d'un bail à ferme, l'exploitation continue des terres litigieuses conformément à leur vocation depuis 1964 soit plus de trente ans par Mme Y... ou sa famille voire un tiers autorisé, M. D... (au vu des relevés d'exploitation de 1964, 1969, 1971, 1981, de l'attestation de M. D... pour les années 1986 à 2005 et des attestations des témoins faites devant notaire et dont la force probante est indiscutable), associée au paiement par Mme Y...