Troisième chambre civile, 4 février 2014 — 12-27.512

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-27. 512 et W 12-28. 380 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 12-27. 512, qui est recevable, et sur le premier moyen du pourvoi n° W 12-28. 380, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'audit de la société Thor Ingenieurie concluait en indiquant que les installations de chauffage, climatisation et ventilations installées dans l'immeuble, totalement obsolètes et non adaptées aux contraintes d'hygiène réglementaires, devaient être remplacées, et souverainement retenu que compte tenu de cette conclusion et de l'avantage pour la copropriété comme pour la SCI Europe immobilière de réaliser les travaux pendant les vacances d'été, la convocation en urgence était justifiée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° W 12-28. 380 et sur le second moyen du pourvoi n° C 12-27. 512, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le nombre de voix de la SCI n'avait pas été réduit à la somme des voix des autres copropriétaires, et retenu à bon droit que Mme X... ayant voté en faveur de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 27 juin 2007 à l'exception des décisions n° 10 et 12, sa demande de nullité n'était recevable que pour ces deux résolutions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérantes relative à la caractérisation de l'urgence de la décision n° 13 en faveur de laquelle elle avait voté, en a exactement déduit que seules les décisions n° 10 et 12 devaient être annulées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 18-22 rue de Berri à Paris à payer à la société Europe immobilière la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... et du syndicat des copropriétaires du 18-22 rue de Berri à Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° C 12-27. 512 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 18-22 rue de Beri à Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR refusé d'annuler dans son intégralité l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 18-22 rue de Berri en date du 27 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1957, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion ; que la convocation expédiée le 5 juin 2007 visait un "délai réduit compte tenu de la proximité des congés d'été''; que la nature des résolutions prises à l'unanimité par les copropriétaires justifie a posteriori l'urgence à réunir la copropriété, la preuve de l'urgence pouvant être rapportée dans le cadre de la procédure ; qu'en l'espèce, la SCI EUROPE IMMOBILIERE s'est vue autoriser à supprimer à ses frais la tour de refroidissement liée à sa climatisation des bureaux et à la remplacer par un autre type de climatisation ; qu'il ressort de l'audit de la société THOR INGENIERIE concernant les installations techniques de chauffage, climatisation et ventilations installées dans l'immeuble que l'équipement de climatisation fonctionnait avec un système de fluide n'étant plus autorisé depuis 2004 et devant être totalement interdit en 2010 et que la tour de refroidissement existante avait, un fort potentiel de développement et de prolifération des légionnelles ; que l'audit concluait en indiquant que les installations étaient totalement obsolètes et non adaptées aux contraintes d'hygiène réglementaire et devaient être remplacées ; que compte tenu de cette conclusion et de l'avantage pour la copropriété comme pour la SCI EUROPE IMMOBILIERE de voir réaliser les travaux pendant les vacances d'été durant lesquelles l'immeuble était moins occupé, il y a lieu de considérer que la convocation en urgence était justifiée ;

ALORS QUE sauf urgence, les copropriétaires sont convoqués à l'assemblée générale au moins vingt-et-un jours avant la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; qu'en retenant, pour décider que l'urgence justifiait un délai réduit de convocation, qu'un rapport d'audit établissait que le système de climatisation des bureaux de la SCI EUROPE IMMOBILIÈRE n'était plus conforme aux normes de sécurité et que les règles d'hygiène imposaient de procéder au remplacement de la tour de