Chambre commerciale, 4 février 2014 — 13-11.241
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mars 2010, n° 09-13. 151), que le 15 avril 1993, Mme X...a conclu une convention de courtage commercial, plaçant son activité de négoce de meubles sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux ; que le 20 janvier 1995, l'administration fiscale lui a notifié un redressement remettant en cause ce régime d'imposition au profit, compte tenu de la nature de l'activité exercée, de celui des bénéfices non commerciaux ; que les juridictions administratives, saisies par Mme X..., ont rejeté son recours contestant le redressement ; que le 31 janvier 2006, elle a assigné M. Y..., expert-comptable, chargé de l'établissement de ses déclarations fiscales, en réparation de son préjudice, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que, pour condamner M. Y...à payer à Mme X...la somme de 17 628, 91 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir l'accord de la société Relaxo pour travailler avec elle en tant que courtier, de façon à relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux et à pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et en déduit que ce n'est donc pas en raison du manquement de M. Y...à son obligation de conseil, qu'elle a été privée d'une chance de bénéficier d'une telle exonération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le manquement de M. Y...à son obligation de conseil avait privé Mme X...d'une chance d'obtenir de la société Relaxo l'accord qui lui aurait permis de bénéficier de l'exonération litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 17. 628, 91 ¿ le montant des dommages et intérêts dus à Mme Françoise X...par M. Marc Y...;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté entre les parties que Marc Y...n'est intervenu ni dans la préparation de la convention de courtage du 15 avril 1993 ni dans sa rédaction ; que Françoise X...n'établit pas avoir expressément consulté Marc Y...pour l'adoption de ce type de contrat avec pour finalité de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexes du code général des impôts ni qu'il l'ait conseillée à ce sujet, ne procédant sur ce point que par voie d'allégations ; que Françoise X...n'établit pas davantage que le choix du régime fiscal a été fait par Marc Y...alors que non seulement ce denier le conteste mais qu'également les conclusions de l'intimée comportent des contradictions sur ce point : que si, en page 4 de ses conclusions, elle indique que le choix du régime fiscal a été opéré par Marc Y..., en pages 11 et 12 elle indique qu'elle entendait bénéficier du régime des bénéfices industriels et commerciaux, prévoyant une exonération fiscale pour création d'entreprise et que le « choix de ce régime fiscal était délibéré de sa part » ; que la mission de Marc Y...a donc consisté à établir les déclarations fiscales de Françoise X..., mission dans le cadre de laquelle Françoise X...lui reproche un manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il appartient dès lors à Marc Y...de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation ; que Marc Y...a déclaré les revenus de Françoise X...au titre des bénéfices industriels et commerciaux, régime qu'elle avait choisi, sans attirer l'attention de sa cliente sur l'inadéquation de l'option fiscale au regard de son statut réel d'agent commercial ¿ compte tenu des clauses de la convention du 15 avril 1993 ¿ et sans la mettre en garde sur le risque fiscal en découlant ; qu'en effet, Marc Y...a effectivement consulté le 22 février 1994 un cabinet d'avocats, l'objet de la consultation écrite étant intitulé « contrat Relaxo » ; que la consultation de