Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-29.279
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2011), que Mme X..., engagée le 1er mars 1985 en qualité d'agent d'entretien et dont le contrat de travail a été repris par la société La Rayonnante, aux droits de laquelle est venue la société TFN propreté Est, a fait l'objet de deux avertissements les 6 février et 13 mars 2009, puis a été licenciée le 7 août 2009 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit exposer les motifs précis du licenciement et ne peut se borner à faire allusion à des fautes précédemment reprochées au salarié ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par des retards non justifiés accompagnés d'un manque de professionnalisme, grief qui n'était pas « clairement explicité » dans la lettre de licenciement mais « fai sait écho au contenu des lettres d'avertissement » des 6 février et 13 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que l'inaptitude et l'insuffisance professionnelle du salarié ne constituent pas une faute pouvant être sanctionnée par un licenciement disciplinaire ; que le licenciement prononcé pour faute grave ayant nécessairement un caractère disciplinaire, il ne peut venir sanctionner une inaptitude et insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par le manque de professionnalisme de la salariée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté, pendant lesquels aucun reproche ne lui avait jamais été adressé, d'être en retard à son poste de travail dans un contexte d'adaptation à un nouvel employeur n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en retenant que de tels faits, accompagnés d'un manque de professionnalisme, étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, de retard au travail le 23 juin 2009 sans explication ni justification et de persistance, malgré les reproches faits à maintes reprises et deux avertissements, à ne pas respecter les horaires contractuels d'intervention sur le site d'un client et de mauvaise exécution des prestations de nettoyage ayant eu pour effet l'application de pénalités financières, étaient établis, la cour d'appel a pu décider que ces manquements de la salariée à ses obligations contractuelles étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave et de l'avoir, par conséquent, déboutée de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier d'une part, si la faute est caractérisée et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme X... : - de n'avoir apporté aucune explication ni justification à son retard au travail du 23 juin 2009 malgré la mise en demeure du 24 juin 2009, - de sa persistance à ne pas respecter les horaires contractuels d'intervention sur le site de l'O