Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-28.255
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ;
Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'établissait pas que les faits litigieux se soient déroulés pendant le temps de travail, ni qu'il aurait diffusé des notes de service sur le comportement à adopter à l'endroit des clients, ni encore qu'une clause de réserve aurait été mentionnée dans le contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de menacer un client de l'entreprise de révéler publiquement des données professionnelles et confidentielles recueillies au cours de l'exécution du contrat de travail ne constituait pas, à le supposer établi, un manquement du salarié à son obligation de loyauté envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ecolab Pest France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... par la SAS ECOLAB PEST ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la SAS ECOLAB PEST à payer à monsieur X... les sommes de 20.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et préjudice subi, 3.386,30 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.232,88 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 973,53 ¿ à titre de remboursement de la mise à pied, 520,63 ¿ à titre de congés payés sur préavis et mise à pied ainsi que D'AVOIR ordonné le remboursement par l'exposante à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 16 mai 2012) « Par le précédent arrêt, il a été rappelé que la vie personnelle d'un salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Matéo X... fait grief à ce salarié d'avoir enfreint les dispositions de l'article 5.2 du contrat de travail. Il ressort d'une lecture attentive du contrat de travail et de l'avenant du 1er février 2009 que la répartition du temps de travail de Matéo X... compte tenu de l'activité développée par ce salarié ne peut être fixe. L'employeur ne justifie pas que les faits imputés à son salarié le 17 novembre 2008 se sont déroulés pendant le temps de travail. Aucune clause de réserve n'est mentionnée dans le contrat de travail. L'article 5-2 du contrat de travail prévoit que, concernant le salarié « Il ne doit, en aucun cas, se laisser dérouter par qui que ce soit, pour quelque motif que ce soit, de la ligne de travail qui lui a été tracée ». L'employeur ne produit aux débats aucune directive, aucune note de service relative au comportement des salariés à l'endroit des clients, qu'il aurait diffusé, conformément à ce même article 5-2 du contrat du travail. En l'absence d'élément produit par l'employeur, permettant de caractériser un manquement du salarié à une obligation découlant de ce contrat, l'employeur ne pouvait notifier à Matéo X... son licenciement pour faute grave fondé sur un motif relevant de la vie personnelle du salarié. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Matéo X... et condamné l'employeur à pa