Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-28.281

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 24 octobre 1968 en qualité d'employée aux écritures par la société Verreries de Masnières au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du groupe comptable fournisseurs ; que, placée en arrêt pour maladie à compter du 6 février 2009, elle a avisé son employeur ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de faits de harcèlement moral auxquelles elle aurait été soumise au sein de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture et du harcèlement moral subi ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 2010 pour inaptitude médicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemniser la salariée à ce titre alors, selon le moyen, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, l'abandon d'une demande de résiliation judiciaire peut résulter du fait qu'elle n'est plus reprise dans les conclusions du salarié, lequel se contente uniquement de conclure à la nullité du licenciement dont celui-ci a fait l'objet en cours d'instance ; qu'en l'espèce, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X... a pris des conclusions dans lesquelles aucun moyen n'est développé au soutien de cette demande qui n'est d'ailleurs plus reprise, et se borne à demander au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude physique ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sur laquelle le conseil de prud'hommes devait dès lors statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande, formée à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle la salariée n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 5 418,81 euros que la société est condamnée à verser à la salariée est accordée à titre d'indemnisation complémentaire du harcèlement moral alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... dont l'inaptitude avait été reconnue par le médecin du travail par avis du 1er avril 2010 et qui avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 ; qu'en faisant droit à sa demande tout en considérant qu'il y avait lieu de requalifier celle-ci en lui accordant des « dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral de l'employeur », la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile que la cour d'appel a restitué à la demande formée par sa salariée son exacte qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verreries de Masnières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verreries de Masnières à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Verreries de Masnières

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir opposée par la société VERRERIES DE MASNIERES à la demande de Madame X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... en fixant a rupture du contrat au 1er juin 2010, dit que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VERRERIES DE MASNIERES à payer à Madame X... les sommes de 40.000¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.850,26¿ à titre d'indemni