Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-28.061
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 juillet 2010 n° 08-45.633) que M. X..., salarié de l'association MCP aux droits de laquelle vient l'association Mutuelle SMI, a été promu au poste de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 26 mai 2004 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter l'union locale CGT de Chatou de ses demandes, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur de la garantie de fond prévue à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, attribuant au conseil d'administration, à l'exclusion du président de la mutuelle, le pouvoir de licencier un dirigeant salarié, ne porterait pas un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de respecter la procédure de licenciement ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT de Chatou.
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle SMI, venant aux droits de la Mutuelle MCP à verser à M. Patrick X... diverses sommes après l'avoir débouté de sa demande tendant à le voir dire nul ;
Aux motifs que l'article L. 114-19 du code de la mutualité (codifié en application de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001) prévoit que "dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles" ; que M. Patrick X... a, antérieurement à l'application de ces dispositions, et selon décision prise par le conseil d'administration de la Mutuelle MCP en date du 29 juin 1998, été nommé en qualité de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'au cours de cette même réunion, et conformément aux statuts de la mutuelle, le conseil d'administration a autorisé le président, le secrétaire du conseil et le trésorier à déléguer, sous leur responsabilité et leur contrôle, à M. Patrick X... certains de leurs pouvoirs, précisant enfin que ce directeur assurerait la représentation de la mutuelle auprès de divers organismes ; que par courrier en date du 29 juin 1998, le président de la mutuelle, M. Y..., a informé M. Patrick X... des mesures ainsi prises au cours de la réunion du conseil d'administration, lui précisant en outre que sa rémunération serait majorée de 25 à 61 points, qu'il percevrait un bonus pour l'exercice 1998 et qu'à compter du 1er septembre 1998 la période de son préavis était portée à six mois qu'il s'agisse d'une démission ou d'une rupture à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ; qu'enfin, par courrier en date du 29 janvier 2001, le président de la Mutuelle MCP a notifié à M. Patrick X... la confirmation de son titre de directeur dans le cadre de la nouvelle convention collective de la mutualité, lui rappelant à cette occasion que par son titre il dépendait du président et du conseil d'administration de la mutuelle ; que postérieurement à l'entrée en application de l'ordonnance du 19 avril 2001 et à la codification de certaines de ses dispositions sous l'article L. 114-19 du code de la mutualité, aucune nouvelle disposition du conseil d'administration de la mutuelle n'est venue modifier la situation de M. Patrick X... qui, au cours des années suivantes, a continué à assister régulièrement aux réunions du conseil d'administration de la mutuelle en sa qualité de directeur, exerçant jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 27 mai 2004, les fonctions salariées les plus élevées au sein de la Mutuelle MCP occupant alors cinq salariés : outre le