Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-28.897
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 21 juin 1999 en qualité d'agent de collecte par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne », était affecté en dernier lieu au poste d'ouvrier des services logistiques ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que la livraison et la récupération de produits au domicile de patients sous dialyse, prévues par le contrat de travail, constituaient ses missions essentielles et que l'impossibilité pour lui de réaliser sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ;
Attendu cependant qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu retirer son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne » aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne » à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales Aider Bourgogne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 9 septembre 2008, informant David X... de son licenciement est rédigée comme suit : « Nous vous avons reçu le mardi 02 septembre 2008. Vous avez souhaité être assisté par monsieur Robert Y..., salarié de la fondation transplantation qui a pris des notes de notre échange. A l'occasion de cet entretien, vous avez été invité à apporter toutes explications sur le motif de cette démarche disciplinaire. Pour rappel, la faute est la suivante : suite à un accident de la circulation en date du 3 août 2008, vous vous êtes vu retirer votre permis de conduire jusqu'au 3 janvier 2009 (sanction dressée sur le champ). Mais, le passage au tribunal, dont la date ne vous a pas encore été notifiée, laisse craindre, compte tenu des circonstances et des conséquences de votre accident une sanction encore plus lourde. Ainsi donc : 1- Vous n'êtes plus en mesure de satisfaire un élément substantiel et déterminant de votre contrat de travail, à savoir : « livraison et récupération des produits sur les lieux de traitement ». Or, il s'agit du coeur de votre fonction. Vous n'êtes pas sans savoir que la vocation même de notre institution est d'apporter le service le plus efficace aux patients qui nous font confiance. De fait, vous n'êtes plus en mesure de remplir la mission pour laquelle vous avez été embauché (cf. Cass. Soc. 02 déc. 03). 2- De plus, la pharmacie à usage intérieur à laquelle vous êtes rattaché connaît déjà de fortes difficultés de fonctionnement avec deux salariés absents sur un effectif de cinq, toute possibilité de maintenir un salarié sur un poste sédentaire est donc exclue. D'autant que cela risquerait d'entraîner des défaillances dans l'approvisionnement des médicam