Chambre sociale, 4 février 2014 — 12-14.782
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Chocolat Y... en qualité de directeur industriel par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006 ; que ce contrat comportait une clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, même en cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, l'employeur s'engageait au respect d'un délai de préavis de huit mois à compter de la réception de la lettre de licenciement, et au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à quatre mois de salaire brut, cette indemnité, calculée sur la base des appointements bruts des douze derniers mois de salaire, n'étant pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle ; que, licencié pour motif économique le 27 mars 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de poste disponible équivalent à l'emploi occupé par le salarié ou d'une catégorie équivalente, l'employeur doit proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure correspondant à ses compétences, même s'ils sont affectés d'une rémunération inférieure à celle du salarié ; qu'en l'espèce, la société Chocolat Y... soutenait qu'en l'absence de poste disponible de catégorie équivalente à celui de M. X..., elle avait proposé à ce dernier deux postes de responsable commercial qui correspondaient à ses compétences et étaient les plus proches, en termes de niveaux de qualification et de rémunération, de l'emploi qu'il occupait ; qu'elle s'offrait de démontrer l'absence de postes disponibles plus proches de celui occupé par le salarié en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les deux propositions de reclassement faites au salarié étaient « peu sérieuses » et ne suffisaient pas à démontrer une recherche active et loyale de toutes les possibilités de reclassement, que M. X... occupait un emploi de directeur industriel, au siège social de l'entreprise, à Saint-Etienne, avec un salaire de base de 6 200 euros et que les deux postes étaient affectés d'un salaire de base de 1 900 euros et situés dans une région éloignée de Saint-Etienne, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement plus proches de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur doit effectuer des recherches personnalisées de reclassement pour chaque salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, il n'est pas tenu, lorsqu'il interroge les autres entreprises du groupe sur leurs possibilités de reclassement, de leur fournir un curriculum vitae du salarié menacé de licenciement et de leur indiquer, dans le détail, toutes les caractéristiques de l'emploi occupé par ce salarié ; que personnalise suffisamment sa recherche de reclassement, l'employeur qui fournit aux entreprises qu'il sollicite des informations sur les domaines de compétences du salarié et le niveau de l'emploi qu'il occupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Chocolat Y... a adressé à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient une lettre leur demandant de lui indiquer si elles avaient un poste disponible ou si elles envisageaient la création d'un poste permettant le reclassement d'un salarié menacé de licenciement, en leur précisant que sa demande concernait un cadre de direction dont les compétences s'exercent dans les domaines de la production industrielle, des achats et de la logistique, des travaux neufs et de la maintenance, dans le secteur alimentaire plus particulièrement ; qu'en retenant que cette recherche n'était pas suffisamment précise, au motif inopérant qu'aucun renseignement relatif à la formation, à l'expérience, au profil du salarié et à l'emploi qu'il occupait et ses conditions de travail n'était donné dans cette lettre et que le curriculum vitae du salarié n'était pas joint à la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que la circonstance qu'une entreprise réponde rapidement à une demande d'information sur les postes disponibles en son sein n'implique pas nécessairement l'absence de recherche réelle de reclassement ; qu'en affirmant encore que la rapidité des réponses des différentes sociétés du groupe, qui ont répondu en moins d'une semaine au courrier de l'exposante les interrogeant sur leurs possibilités de reclassement, démontre l'absence de recherche réelle de reclassement, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'employeur avait proposé