Chambre sociale, 5 février 2014 — 13-11.653

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° K 13-11. 653, M 13-11. 654, N 13-11. 655 et P 13-11. 656 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X...et Y..., Mmes Z... et B..., ont signé un contrat dénommé Règlement de Participants avec la société Glem devenue TF1 Production aux fins de participer à une émission de téléréalité, L'île de la Tentation saison 7 année 2008 ; que le tournage a duré de six à dix jours selon les contractants pour lequel ils ont perçu chacun une somme forfaitaire de 1 525 euros ; que leur qualité de salarié a été reconnue par la juridiction prud'homale le 20 décembre 2011 à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation (Soc. 3 juin 2009 n° 08 41 712) mais qu'ils n'ont pas obtenu l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ;

Attendu que pour condamner la société TF1 Production au paiement de cette indemnité forfaitaire à chacun des salariés, les arrêts retiennent que si pendant plusieurs années la société a pu se méprendre sur la nature exacte des contrats qu'elle passait avec les candidats, en revanche, sur l'année 2008, des décisions avaient été déjà rendues reconnaissant l'existence d'un contrat de travail et les modifications que la société a cherché à apporter au contrat, sans que le contenu de l'émission soit modifié de manière substantielle, démontrent que la société avait conscience des difficultés que posait l'application de ces conventions et dès lors il sera retenu que le caractère intentionnel de la non reconnaissance du contrat de travail est établi ainsi que l'existence du travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule conscience des difficultés tenant au choix d'un contrat inapproprié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société TF1 Production à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux salariés, les arrêts rendus le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., Mmes Z..., B...et M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° K 13-11. 653 à P 13-11. 656 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TF1 production.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TF1 PRODUCTION à verser une indemnité à titre de travail dissimulé aux participants à l'émission ;

AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, si pendant plusieurs années, TF1 a pu se méprendre sur la nature exacte des contrats qu'elle passait avec les candidats, en revanche, sur l'année 2008, des décisions avaient déjà été rendues reconnaissant l'existence d'un contrat de travail et les modifications que la société TF1 a cherché à apporter au contrat, sans que le contenu de l'émission soit modifié de manière substantielle, démontrent que la société TF1 avait conscience des difficultés que posait l'application de ces conventions et dès lors, il sera retenu que le caractère intentionnel de la non reconnaissance du contrat de travail est établi et dès lors l'existence du travail dissimulé est établie » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle ; que le fait de recourir de manière erronée à une qualification autre que celle de contrat de travail ne saurait caractériser, à lui seul, l'existence d'un travail dissimulé ; qu'il incombe donc